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18/03/2008 | FRANCE | N°07DA00225

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 18 mars 2008, 07DA00225


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 15 février 2007, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Bobée ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402871 en date du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen soit condamné à réparer les préjudices subis à l'occasion de son séjour dans cet établissement le 2 septembr

e 1998 et à ordonner une expertise afin d'évaluer lesdits préjudices ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 15 février 2007, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Bobée ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402871 en date du 6 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Rouen soit condamné à réparer les préjudices subis à l'occasion de son séjour dans cet établissement le 2 septembre 1998 et à ordonner une expertise afin d'évaluer lesdits préjudices ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à réparer les préjudices subis à l'occasion de son séjour dans cet établissement le 2 septembre 1998 ;

3°) d'ordonner une expertise ;


Il soutient que le Tribunal n'a pas tiré les conséquences de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Rouen au titre du défaut d'information ; que le Tribunal a certes retenu qu'en l'espèce le défaut d'information du patient constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen, mais il a fait une mauvaise appréciation en relevant qu'aucune alternative thérapeutique moins risquée pouvait être réalisée ; que le caractère contradictoire de l'expertise n'a pas été respecté puisque les pièces médicales remises à l'expert n'ont jamais été transmises au conseil de l'exposant ; qu'en sus du défaut d'information, le praticien a commis une faute en poursuivant l'opération alors qu'il était parfaitement possible de la poursuivre sans pose de greffon ; qu'il y a lieu de noter également des manquements dans le suivi post-opératoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée le 18 juin 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure, adressée le 18 juin 2007 à la SCP Emo Hebert et Associés pour le centre hospitalier universitaire de Rouen, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure, adressée le 18 juin 2007 à la société Axa assurances, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2007 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 17 juillet 2007, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Rouen, dont le siège est 1 rue de Germont à Rouen (76000), représenté par son directeur en exercice, par Me Campergue ; le centre hospitalier conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'a pas présenté de recours préalable à la saisine du Tribunal ; que c'est, par ailleurs, à juste raison que les premiers juges ont estimé qu'il n'existait aucune faute tant sur l'indication du geste chirurgical que sur son exécution ; que les soins dispensés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; que l'expert a relevé que le requérant avait été bien informé de toutes les complications connues de la chirurgie envisagées qui d'ailleurs ne sont pas survenues à l'exception d'une complication dont l'expert dit qu'elle est rigoureusement exceptionnelle et absolument imprévisible ; que l'on touche là les limites de l'obligation d'information ; qu'en l'absence de toute alternative thérapeutique moins risquée, le défaut d'information n'a pas entraîné de perte de chance pour le requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;






Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,
président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- les observations de M. X et de Me Hurel, substituant Me Gillet, pour le centre hospitalier universitaire de Rouen ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;


Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier universitaire de Rouen :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a adressé le 12 novembre 1998 une lettre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Rouen tendant à l'indemnisation de son préjudice et demandant une expertise médicale ; qu'il est constant qu'à la suite de cette demande, une expertise amiable a été réalisée en accord avec le centre hospitalier ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le requérant n'aurait pas présenté de recours préalable et que sa demande serait donc irrecevable ;


Sur la responsabilité :

Considérant que M. X a été admis le 2 septembre 1998 dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Rouen pour cure de myélopathie cervicarthrosique à maximum C5-C6 avec phénomène d'hyperfixation pathologique au centre de la moelle cervicale ; qu'il y a subi le même jour une intervention chirurgicale aux fins d'ablation de disques cervicaux et d'ostéophytes et la mise en place d'un greffon iliaque droit fixé par une plaque ; que, peu après l'intervention, sont survenues des cervicalgies avec des sensations de décharges électriques dans les membres supérieurs associées à des phénomènes hypertoniques paroxystiques, puis rapidement des déficits à type de tétraparésie motivant la mise en oeuvre d'un examen IRM cervical post-opératoire qui a mis en évidence la migration du greffon vers l'arrière comprimant la moelle cervicale ; qu'une nouvelle intervention a été conduite le 4 septembre permettant de découvrir que, non seulement le greffon avait migré dans le canal médullaire mais qu'il était fracturé ; que les fragments de greffon ont été enlevés ; que, si la récupération motrice a été considérable, il persiste toutefois une spasticité, des troubles sensitifs post-opératoires et une majoration des troubles sphinctériens ;

Considérant que M. X soutient, premièrement, qu'une faute a été commise dans le déroulement de l'intervention chirurgicale subie, compte tenu de la technique employée et de la qualité du greffon utilisé ; qu'il fait valoir, deuxièmement, que le suivi post-opératoire n'a pas été adapté et notamment qu'un examen IRM aurait dû être pratiqué avant qu'il ne soit autorisé à se lever ; que, toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le rapport d'expertise établi à la suite du protocole d'arbitrage amiable du 3 février 1999 entre M. X et la compagnie Axa Assurances rédigé en termes généraux ne permet pas à la Cour d'apprécier le bien-fondé des conclusions de M. X et de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'établissement public hospitalier ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'ordonner une expertise afin de décrire, en premier lieu, l'état de santé de M. X avant son hospitalisation, notamment la pathologie dont il était atteint lors de son admission au centre hospitalier universitaire de Rouen et son évolution prévisible, et, en second lieu, les actes chirurgicaux pratiqués, notamment en ce qui concerne la technique utilisée et les soins dispensés, de donner son avis sur la première comme la seconde intervention et d'indiquer si ces actes ont eu des conséquences sur l'état actuel de M. X ;





DÉCIDE :





Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. François X, procédé à une expertise en vue de :
- prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. X ;
- décrire l'état de santé de M. X avant l'intervention initiale ;
- dire si l'intervention chirurgicale pratiquée était nécessaire et quel aurait été l'état prévisible de M. X si elle n'avait pas été pratiquée ;
- dire si M. X a été informé des risques de la première intervention et si cette intervention était inéluctable ;
- dire si l'affection dont M. X reste atteint est en rapport avec l'état qu'il présentait avant l'intervention ;
- dire s'il existait plusieurs techniques opératoires possibles et si la technique opératoire utilisée lors de la première intervention a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale ;
- rechercher les causes de la migration du greffon et dire si elle aurait pu être évitée ;
- décrire les conditions de suivi post-opératoire et dire si celui-ci a été conforme aux règles de l'art ;
- dire si la seconde intervention a été nécessaire et si elle a permis une amélioration de l'état de M. X ;
- décrire l'ensemble des soins et interventions pratiqués et le déroulement de la première, puis de la seconde intervention subies au centre hospitalier universitaire de Rouen ;
- plus généralement, donner un avis motivé sur l'existence d'une erreur, d'une insuffisance ou d'une négligence pendant toute l'hospitalisation de M. X ;
- décrire les lésions et séquelles dont M. X demeure atteint ;
- évaluer la date de consolidation et les préjudices de toute nature en tant qu'ils présentent un lien direct avec les soins et traitements administrés par le centre hospitalier universitaire de Rouen ;

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la société Axa Assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.



N°07DA00225 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00225
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : BOBEE CHRISTOPHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-18;07da00225 ?
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