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19/03/2008 | FRANCE | N°07DA01622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 19 mars 2008, 07DA01622


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 octobre 2007 et confirmée par courrier original le 29 octobre 2007, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706172, en date du 28 septembre 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Hamza X, la décision en date du 24 septembre 2007 désignant l'Irak comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière pronon

cée le même jour à l'égard de l'intéressé ;

2°) de rejeter les conclusio...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 octobre 2007 et confirmée par courrier original le 29 octobre 2007, présentée par le PREFET DE L'OISE ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706172, en date du 28 septembre 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Hamza X, la décision en date du 24 septembre 2007 désignant l'Irak comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prononcée le même jour à l'égard de l'intéressé ;

2°) de rejeter les conclusions dirigées contre ladite décision de la demande présentée par

M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Le PREFET DE L'OISE soutient que le premier juge a estimé à tort que la décision attaquée avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que M. X, qui avait déclaré aux services de police lors de son interpellation que sa vie n'était pas menacée en Irak et qui n'a présenté aucune demande d'asile, n'a pas apporté d'élément de nature à établir qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans ce pays ; que la simple possibilité invoquée par un ressortissant étranger de subir des mauvais traitements en raison de l'instabilité régnant dans son pays d'origine ne suffit pas en soi à caractériser une méconnaissance desdites stipulations ; que, dans ces conditions, ce moyen doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2007, par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au

7 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 24 septembre 2007, le PREFET DE L'OISE a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant irakien ; que le PREFET DE L'OISE forme appel du jugement, en date du 28 septembre 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du même jour désignant l'Irak comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Considérant que si M. X soutenait devant le premier juge qu'il redoutait d'être en proie à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Irak, il n'a produit au soutien de cette allégation, alors qu'il n'a pas formulé de demande d'asile et qu'il avait lui-même déclaré au cours de l'audition qui a suivi son interpellation que sa vie n'était pas menacée dans son pays d'origine, aucune précision ni aucun document de nature à établir qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans ce pays ; que, dans ces conditions et nonobstant le climat d'insécurité régnant en Irak, la décision attaquée, désignant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prononcée à l'égard de M. X, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE L'OISE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé pour ce motif cette décision ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X, au soutien des conclusions qu'il dirige contre ladite décision, devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que le PREFET DE L'OISE ne se serait pas livré, avant de prendre la décision attaquée, à un examen particulier de la situation de M. X ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2007 par laquelle le PREFET DE L'OISE a désigné l'Irak comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard le même jour ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0706172, en date du 28 septembre 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du PREFET DE L'OISE du 24 septembre 2007 désignant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise le même jour à l'égard de M. X, est annulé.

Article 2 : Les conclusions dirigées contre ladite décision de la demande présentée par

M. X devant le Tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hamza X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au PREFET DE L'OISE.

N°07DA01622 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01622
Date de la décision : 19/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: Le Garzic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-19;07da01622 ?
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