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19/03/2008 | FRANCE | N°07DA01749

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 19 mars 2008, 07DA01749


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 23 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702603, en date du 8 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Mamadou X, son arrêté en date du 1er octobre 2007 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°)

de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 novembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 23 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702603, en date du 8 octobre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Mamadou X, son arrêté en date du 1er octobre 2007 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que M. X, qui a indiqué, sans toutefois l'établir, être arrivé en France en décembre 2001, après avoir vécu durant 21 ans au Sénégal, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ; que la mère ainsi que les frères et soeurs de l'intéressé demeurent dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et malgré la bonne maîtrise de la langue française, qui est au demeurant la langue officielle du Sénégal, dont manifesterait M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les autres moyens invoqués par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que la mesure de reconduite à la frontière attaquée a pu être prononcée à bon droit, M. X, qui n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'étant pas en situation, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2007 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au

21 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 8 octobre 2007, l'arrêté du

1er octobre 2007 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME décidant la reconduite à la frontière de

M. X, ressortissant sénégalais, né le 5 mai 1982, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être arrivé en France dans le courant du mois de décembre 2001, n'a toutefois pas été en mesure de l'établir ni de justifier d'une entrée régulière ; que les pièces qu'il a produit devant le premier juge ne permettent pas de justifier d'un séjour habituel sur le territoire français antérieur à la fin de l'année 2004 ; qu'il est constant, par ailleurs, que M. X est célibataire et sans enfant et qu'il a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où demeurent sa mère et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, malgré les liens amicaux que M. X aurait noués en France et la volonté d'insertion, notamment professionnelle, dont il aurait fait preuve, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son égard n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé pour ce motif ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'établit par aucun des éléments qu'il produit, avoir, comme il l'allègue, demandé la délivrance d'un titre de séjour, a, ainsi qu'il a été dit, déclaré être arrivé en France au cours du mois de décembre 2001, sans toutefois être en mesure de l'établir ni de justifier d'une entrée régulière et alors qu'il n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était, dès lors, pas en situation de faire l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, mais entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées autorisant le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à décider qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale et de ce que ce même arrêté serait entaché d'erreur de droit doivent être écartés ;

Considérant, enfin, que si M. X a fait état devant le premier juge de sa volonté de s'insérer à la société française et de travailler sur le territoire national afin d'être en mesure de soutenir financièrement des membres de sa famille demeurant au Sénégal, ni ces éléments, ni les circonstances qu'il a suivi une formation de peintre en bâtiment puis occupé, au demeurant sans avoir obtenu l'autorisation préalable requise, un emploi salarié en tant qu'apprenti et qu'il a une bonne maîtrise de la langue française ne sont à eux seuls suffisants à établir que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2007 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702603, en date du 8 octobre 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Mamadou X.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°07DA01749


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: Le Garzic

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 19/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01749
Numéro NOR : CETATEXT000019590017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-19;07da01749 ?
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