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25/03/2008 | FRANCE | N°07DA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25 mars 2008, 07DA00774


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS, dont le siège est situé 158 rue Van Pelt à Lens (62309), par Me de Berny ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300105 du 8 mars 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du Centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 16 906,91 euros au titre des prestations versées à Mme Nicole

Y épouse Z en raison de sa contamination par voie nosocomiale par l...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS, dont le siège est situé 158 rue Van Pelt à Lens (62309), par Me de Berny ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300105 du 8 mars 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation du Centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 16 906,91 euros au titre des prestations versées à Mme Nicole Y épouse Z en raison de sa contamination par voie nosocomiale par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 16 906,91 euros avec intérêts à compter du 29 avril 2005 sur la somme de 6 795,71 euros et à compter du 16 septembre 2005 sur la somme de 10 111,16 euros et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 926 euros au titre de l'indemnité de gestion ;

4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le médecin conseil a appliqué les conclusions de l'expert et constaté que les prestations étaient consécutives à la contamination ; que l'exposante prouve le lien entre les débours et la contamination et ne demande pas de remboursement de frais futurs ; qu'elle n'a pas inclus les hospitalisations pour traiter d'autres affections ; que le Tribunal n'a pas tenu compte des contraintes pesant sur l'exposante ; que le secret médical lui est opposable et les feuilles de soins ne peuvent pas mentionner l'infection soignée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2007, présenté pour l'Etablissement français du sang, dont le siège est situé 20 avenue du stade de France à La Plaine Saint-Denis (93218), par Me Schindler ; l'Etablissement français du sang conclut à ce que la Cour déclare mal fondée la requête en ce qu'elle est dirigée contre eux et à ce que soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la caisse l'a mis en cause mais n'a formulé aucune demande à son encontre ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 novembre 2007, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle n'a formulé aucune demande à l'encontre de l'Etablissement français du Sang ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2007 à Me le Prado pour le Centre hospitalier régional universitaire de Lille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 12 décembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 13 décembre 2007, présenté pour le Centre hospitalier régional universitaire de Lille qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante doit pouvoir justifier poste par poste des prises en charge se rattachant à l'affection dont l'exposant a été déclaré responsable ; qu'en l'espèce, la demande de la requérante ne saurait être favorablement accueillie dès lors que les débours dont elle sollicite le remboursement ne peuvent être considérés comme directement imputables à la contamination de Mme Z par le virus de l'hépatite C, les sommes sollicitées n'étant pas précisées et détaillées poste par poste ; que la requérante ne saurait demander le remboursement de soins sans lien avec le traitement de l'hépatite C ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS produit en appel les mêmes pièces que celles communiquées en première instance ; qu'elle ne saurait prétendre que le secret médical s'oppose à ce que sa créance puisse être justifiée ; qu'au contraire, les pièces produites révèlent de graves incohérences et ne détaillent pas, poste par poste, les frais pris en charge ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 janvier 2008, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS qui demande à ce que la condamnation du Centre hospitalier régional universitaire de Lille soit ramenée à la somme de 10 654,94 euros avec intérêts à compter du 29 avril 2005, sur la somme de 6 795,71 euros et, à compter du

16 septembre 2005, sur la somme de 3 859,23 euros, assortie de l'indemnité de gestion fixée à la somme de 926 euros et à ce que la somme mise à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit fixée à

2 000 euros ; elle soutient en outre que, bien qu'elle ait pris en charge l'hépatite de Mme Z dès 1980, elle ne sollicite plus le remboursement de ses débours qu'à compter du mois d'octobre 1997 ; qu'elle communique de nouveaux relevés de prestations tenant compte des conclusions de l'expert et limite ses demandes à la période allant du mois d'octobre 1997 au mois de janvier 2006 ; que le médecin conseil a établi une attestation d'imputabilité certifiant que les prestations servies par l'exposante étaient consécutives à la contamination ; qu'il est prouvé un lien certain entre les débours et la contamination ; que n'ont pas été incluses les hospitalisations concernant les autres affections ; que le Tribunal n'a pas retenu les contraintes pesant sur l'exposante alors que celle-ci a fourni toutes les pièces en sa possession ; que si une difficulté survenait, l'expert pourrait être consulté pour apporter une réponse médicale sur l'évaluation des soins en lien avec l'hépatite C ; que le Centre hospitalier fait preuve d'une particulière mauvaise foi en sollicitant le rejet intégral ; que l'exposante n'a formulé aucune demande à l'encontre de l'Etablissement français du sang ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 janvier 2008, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande en outre à ce que l'indemnité de gestion soit portée à la somme de 941 euros et à ce que la somme mise à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à la somme de 3 000 euros ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 janvier 2008, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à Mme Nicole Y épouse Z qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Foutry substituant Me Schindler pour l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme épouse Z qui a subi au Centre hospitalier régional universitaire de Lille diverses opérations chirurgicales, notamment en 1978 la pose d'une prothèse de la hanche, a engagé en 2003 une procédure devant le Tribunal administratif de Lille contre cet établissement hospitalier ainsi que contre l'Etablissement français du sang pour obtenir réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en 1997 ; que, par un premier jugement, en date du 2 novembre 2005, le tribunal administratif a écarté la responsabilité de l'Etablissement français du sang, déclaré le Centre hospitalier régional universitaire de Lille responsable de la contamination de Mme Z par voie nosocomiale et a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de Mme Z et les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS ; que, par un second jugement, en date du 8 mars 2007, le Tribunal administratif de Lille a condamné le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à Mme Z une somme de 3 000 euros au titre de ses préjudices personnels, et a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS visant au remboursement de ses débours au motif que cette dernière ne produisait pas des justificatifs suffisamment probants ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande ;

Sur les débours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2006 rendue immédiatement applicable aux instances relatives à des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée : « (...) Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.(...) » ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS demande le remboursement de la somme de

10 654,94 euros qui sont ventilés en quatre postes, à savoir 483,52 euros au titre des consultations spécialisées, 4 339,70 euros au titre des analyses médicales, 5 660,67 euros au titre des frais pharmaceutiques et 171,05 euros au titre des radiographies ; qu'elle donne le détail des dépenses qu'elle a prises en charge dans le tableau figurant dans son mémoire enregistré le 10 janvier 2008 et repris dans ses mémoires des 23 et 31 janvier 2008 ; que les relevés des prestations qu'elle produit justifient du paiement de l'intégralité des frais pharmaceutiques, des frais médicaux, des analyses médicales et des radiographies pour les montants qu'elle réclame ; que si le Centre hospitalier régional universitaire de Lille fait valoir que seuls peuvent être remboursés à l'organisme de sécurité sociale les frais directement imputables à la contamination par le virus de l'hépatite C et postérieurs à la date de son diagnostic chez Mme Z, il résulte de l'instruction et notamment du rapport du professeur Jarde, commis le 17 novembre 2005 par le tribunal administratif, que le traitement de Mme Z en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C a entraîné une biopsie hépatique, deux traitements médicaux de six mois, dans un premier temps d'octobre 1997 à mars 1998, puis dans un second temps, d'octobre 2001 à août 2002, ainsi qu'une surveillance biologique jusqu'au 4 janvier 2006, date à laquelle l'intéressée a pu être considérée comme guérie ; que les dépenses dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS demande le remboursement, exposées entre le 10 octobre 1997 et le 4 janvier 2006, dont elle donne le détail dans ses écritures, se rattachent dans leur intégralité au protocole thérapeutique décrit par l'expert commis par le Tribunal et sont directement liées au traitement de la contamination de Mme Z par le virus de l'hépatite C ; que, dès lors, le Centre hospitalier régional universitaire de Lille n'est pas fondé à soutenir que la totalité des débours réclamés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS ne serait pas liée à la contamination fautive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS est fondée à demander, compte tenu des nouvelles pièces produites en appel, que le jugement du Tribunal administratif de Lille soit réformé et que le Centre hospitalier régional universitaire de Lille soit condamné à lui verser la somme de 10 654,94 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS a droit aux intérêts qu'elle réclame à compter du 29 avril 2005, date de sa première demande, sur la somme de 6 795,71 euros et à compter du 16 septembre 2005, sur la somme restante, soit 3 859,23 euros ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. » ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 23 mai 2007 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 mai 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) » et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : « Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 941 euros et à 94 euros à compter du 1er janvier 2008. » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner le Centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS une somme de 941 euros au titre des dispositions susrappelées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Etablissement français du sang et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, par ailleurs, en vertu des mêmes dispositions, de mettre à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Lille, une somme de 1 500 euros que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le Centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS une somme de 10 654,94 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2005 sur la somme de 6 795,71 euros et à compter du 16 septembre 2005, sur la somme de 3 859,23 euros. Les intérêts seront capitalisés à la date du 23 mai 2007 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le Centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS une somme de 941 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le Centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'article 3 du jugement n° 0300105 du Tribunal administratif de Lille en date du 8 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS versera à l'Etablissement français du sang une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LENS, à Mme Nicole épouse Z, au Centre hospitalier régional universitaire de Lille et à l'Etablissement français du sang.

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N°07DA00774


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 25/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00774
Numéro NOR : CETATEXT000019589962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-25;07da00774 ?
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