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25/03/2008 | FRANCE | N°07DA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mars 2008, 07DA01108


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Boubker X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600480 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2006 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous a...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Boubker X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600480 en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2006 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Il soutient qu'il a rejoint ses parents en France en 2005 ainsi que trois de ses frères et deux de ses soeurs, qui sont tous titulaires d'une carte de résident, son père demeurant sur le territoire français depuis 1966 ; qu'il n'a constitué aucune vie privée et familiale au Maroc où il se trouverait isolé, dès lors que ses frères et soeurs aînés, qui demeurent dans ce pays, ont chacun fondé un foyer et ne peuvent l'accueillir ; que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve donc situé en France, où il réside depuis deux ans auprès de sa famille proche, qui subvient à ses besoins et lui assure un hébergement stable ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu tant les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces circonstances, le préfet de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, au demeurant graves, tant sur le plan social, familial que professionnel, que celle-ci comporte sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2007, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 2 octobre 2007 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2007, présenté par le préfet de l'Oise ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que M. X, qui est arrivé en France après avoir vécu durant vingt-six ans au Maroc, n'est pas isolé dans ce pays, où demeurent quatre de ses frères et soeurs, un autre de ses frères ayant, au surplus, fait l'objet le même jour que lui d'une décision de refus de séjour et ayant, par suite, vocation à quitter le territoire français ; que M. X est, en outre, célibataire et sans enfant ; qu'âgé de vingt-neuf ans, il n'établit pas que sa présence serait indispensable auprès de l'un des membres de sa famille établis en France ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent de sa présence en France, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 5 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 3 janvier 2006, le préfet de l'Oise a refusé d'admettre

M. X, ressortissant marocain, au séjour, au motif que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions prévues par les articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance des titres de séjour qu'ils prévoient ; que M. X forme appel du jugement en date du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit, depuis son arrivée sur le territoire français dans le courant de l'année 2005, auprès de ses parents, entrés en France en 1966 et 1998 et chacun titulaires d'une carte de résident, qui l'hébergent et pourvoient à ses besoins, et fait état, en outre, de la présence en France de trois de ses frères et deux de ses soeurs, également titulaires de cartes de résident, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité du visa de transit qui lui avait été délivré afin d'occuper un emploi saisonnier, est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où demeurent ses autres frères et soeurs ; que si quatre de ses frères et soeurs demeurent régulièrement sur le territoire français sous couvert de cartes de résident, un autre de ses frères, Hamid, a fait l'objet le même jour d'une décision de refus de séjour dont la légalité est reconnue par arrêt de la Cour de céans de ce jour et ne bénéficie d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. X en France et en dépit de l'implantation ancienne de ses parents en France, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a dès lors méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, et alors que M. X n'apporte, dans ces circonstances, aucun élément concernant ses éventuelles perspectives d'insertion sociale et professionnelle en France, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte, présentées par le requérant, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubker X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

N°07DA01108 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01108
Numéro NOR : CETATEXT000019589976 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-25;07da01108 ?
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