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25/03/2008 | FRANCE | N°07DA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mars 2008, 07DA01112


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. El Hassane X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700828 du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2007 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination et, d

'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. El Hassane X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700828 du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2007 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du jugement ;

2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant le moyen tiré de l'absence d'entrée régulière sur le territoire français dès lors que l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en la matière, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; que le préfet a commis en outre une erreur quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé dès lors que M. X vit depuis deux ans de manière stable et notoire avec une ressortissante française âgée de 49 ans et mère de deux enfants, que le couple a l'intention de se marier très prochainement, que son état de santé précaire ayant justifié plusieurs hospitalisations justifie sa présence en France aux côtés de son épouse, infirmière ; que la décision contestée implique nécessairement la séparation du couple pour une durée indéterminée et le prive de son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que le centre de ses intérêts privés est en France ; que la décision attaquée est, en conséquence, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le droit de mener une vie privée et familiale normale tel que consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 1er octobre 2007 à 16 h 30 ;

Vu la décision du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, qui est entré en France le 4 avril 2004 et dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mars 2006 ainsi que par la Commission des recours des réfugiés le 28 novembre 2006, fait appel du jugement du 15 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 5 mars 2007 lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir que le préfet de la Somme a relevé dans sa décision qu'il est entré en France démuni d'un visa de séjour supérieur à trois mois, alors que les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° écartent l'exigence d'un visa de long séjour pour l'octroi de la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale », il ressort toutefois de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour prendre sa décision et n'a fait que la mentionner au titre du rappel des faits ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-11-7° doit donc être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France le 4 avril 2004 à l'âge de 49 ans ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, il ne résidait en France que depuis trois ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir qu'il vit en concubinage depuis près de deux ans avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de se marier, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté querellé eu égard au caractère très récent de cette relation ; que s'il soutient également ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, il ne l'établit pas par la seule production d'un acte établissant le divorce d'un précédant mariage au Maroc ; qu'au demeurant, il ne conteste pas que ses parents vivent toujours dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas davantage que son état de santé justifie la présence de sa concubine à ses côtés et est incompatible avec un retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant l'admission au séjour ; que cette décision, alors même que M. X se prévaut d'une promesse d'embauche, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le Maroc comme pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé, doivent écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susmentionné du 5 mars 2007 ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hassane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01112
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-25;07da01112 ?
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