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25/03/2008 | FRANCE | N°07DA01164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mars 2008, 07DA01164


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Latifa X, demeurant ..., par Me Lequien ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702205 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

2 mars 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le t

erritoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Latifa X, demeurant ..., par Me Lequien ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702205 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

2 mars 2007 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord en date du 2 mars 2007 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, et ce sous astreinte de

150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; que compte tenu de la nécessité pour elle d'assister sa mère malade, ledit refus porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire, celle-ci émane d'une autorité incompétente ; qu'elle a été prise en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ; qu'elle est par ailleurs dépourvue de base légale dès lors qu'elle se réfère au seul code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'agissant de la décision fixant le pays de destination, celle-ci est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 août 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 6 août 2007, présenté pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 2 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au

10 octobre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2007, présenté par le préfet du Nord ; il soutient que, dès lors que Mme X ne remplit aucune des conditions de fond d'octroi d'un titre de séjour et qu'elle ne peut davantage se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; que Mme X n'a pas sollicité de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; que son père et sa mère ont vu leur demande de titre de séjour pour des raisons de santé rejetée et que ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que la requérante a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 42 ans et que, si elle a des attaches familiales en France, aucune disposition ne permet à une famille de choisir son pays de résidence ; que la décision portant obligation de quitter le territoire émane d'une personne disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'il a procédé à un examen complet de la situation de Mme X le 11 décembre 2006 en présence de l'intéressée et que les voies et délais de recours figuraient clairement en bas de la page de l'acte dûment notifié ; que sa décision vise expressément les textes réglementaires en vigueur ; que ladite décision est parfaitement motivée en fait et en droit ; que le requérant ne peut exciper de l'illégalité du refus de séjour qui est légal ; que la décision ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est motivée dès lors que cette motivation n'est pas distincte de celle de l'arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et que cette dernière satisfait aux exigences de motivation tel qu'il a été démontré ci-dessus ; que si la décision ne mentionne pas nommément le Maroc comme pays de destination, cette circonstance est sans incidence dès lors que la décision mentionne que Mme X pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établit être admissible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec l'administration ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Antoine Mendras, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, est entrée en France le 20 juin 2002 sous couvert d'un visa d'une durée de 30 jours ; que, le 14 décembre 2006, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ou d'accompagnant malade ; que, par arrêté en date du 2 mars 2007, le préfet du Nord a rejeté sa demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; que Mme X a demandé l'annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Lille, lequel a rejeté la requête le 26 juin 2007 ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France à l'âge de 42 ans et qu'elle est célibataire ; que si elle soutient que toute sa famille est en France et que sa présence est indispensable auprès de sa mère malade, il ressort des pièces du dossier que cette dernière ainsi que son époux ont également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 dudit code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision attaquée, qui se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune référence au I de l'article L. 511-1 dudit code sur laquelle elle se fonde ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que ladite décision n'est pas suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 2 de la décision attaquée, qui porte obligation pour Mme X de quitter le territoire français, doit être annulé ; qu'en conséquence de cette annulation, il y a également lieu d'annuler l'article 3 de la décision attaquée portant fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; que si le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour à Mme X, il implique que ledit préfet lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à Mme X jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêté en date du 2 mars 2007 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur le cas de

Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à Mme X la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latifa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°07DA01164 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01164
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Antoine Mendras
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-25;07da01164 ?
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