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25/03/2008 | FRANCE | N°07DA01195

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mars 2008, 07DA01195


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Shakeshaft ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601173 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une som

me de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Shakeshaft ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601173 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il s'en remet à la justice sur la charge de la preuve ; que le Tribunal n'a pas répondu à l'argument selon lequel il n'avait pas effectivement disposé des revenus sur lesquels l'administration fiscale veut l'imposer ; qu'il ne s'agit pas, au cas présent, d'écritures fictives, mais d'erreurs comptables ; que ces mauvaises imputations ont d'ailleurs été rectifiées depuis par le nouvel expert-comptable ; que la réintégration du passif dans les résultats de la société

« le Chai ardrésien », parce que les justificatifs sont insuffisamment probants, est profondément injuste ; qu'en outre, le vérificateur a pu constater que l'exposant n'avait ni les revenus, ni la fortune qui lui auraient permis de prêter de telles sommes à la société « le Chai ardrésien » ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle concerne les contributions sociales qui n'ont pas été visées dans la réclamation ; que le requérant s'est abstenu de répondre à la notification de redressement dans le délai de trente jours et les impositions litigieuses ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office ; qu'il appartient donc au requérant d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'il conteste ; que l'inscription des sommes au crédit d'un compte courant vaut, sauf preuve contraire, appréhension des sommes par le bénéficiaire ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'a pas disposé des sommes portées au crédit d'un compte courant dans les comptes de la société « le Chai ardrésien » ; que l'origine des espèces inscrites au débit du compte « caisse » par le crédit du compte courant n'a pas été établi ; que le vérificateur n'a pas pu constater que les sommes portées au crédit du compte courant ont été prêtées à la société « le Chai ardrésien » par des tiers contrairement à ce qu'indique le requérant qui, par suite, ne peut prétexter une erreur comptable ; que les constatations opérées au cours de la vérification n'ont pas permis d'apprécier les véritables ressources de l'exposant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 24 décembre 2007 et régularisé par la production de l'original le 26 décembre 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) » ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que pour contester l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes qui ont été portées à hauteur de 2 169 229 francs en 1998 et 370 000 francs en 1999 au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société « Le Chai ardrésien » dont il est le gérant, M. X soutient qu'elles correspondent à des dettes qu'il a contractées en son nom personnel pour le compte de cette société auprès de compatriotes britanniques ; que s'il fait valoir que les contrats de prêt établis par un cabinet de « sollicitors » n'ont pu être enregistrés en France et invoque également les erreurs commises par son expert-comptable en portant ces sommes, correspondant en réalité à des prêts accordés à la société, au crédit de son compte courant, les documents et extraits de comptes bancaires qu'il produit, dont il ne ressort d'ailleurs aucune corrélation entre les sommes qui y figurent et celles portées sur son compte courant, ne suffisent pas à établir la réalité d'une quelconque contrepartie de sa part à cette inscription en compte courant ; que, par ailleurs, en se bornant à faire état en termes généraux, des difficultés financières de la société et de sa mise en redressement judiciaire, M. X ne justifie pas davantage de ce que la situation de trésorerie de l'entreprise au 31 décembre 1998 et en 1999 rendait impossible leur prélèvement ; qu'ainsi, et quand bien même n'aurait-il effectivement prélevé sur son compte courant que 6 000 francs en 1998 et 18 400 francs en 1999, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut être regardé comme en ayant eu la disposition au cours de ces deux années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulièrement motivé et a répondu à tous les moyens soulevés en première instance, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°07DA01195


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP LESTARQUIT SHAKESHAFT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01195
Numéro NOR : CETATEXT000019589984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-25;07da01195 ?
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