La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2008 | FRANCE | N°07DA01271

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 25 mars 2008, 07DA01271


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nilifer X, demeurant chez ..., par Me Rouly ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700898 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 13 mars 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son égard une obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite d

écision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nilifer X, demeurant chez ..., par Me Rouly ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700898 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 13 mars 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, prononçant à son égard une obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, dans la mesure où le préfet n'était saisi d'aucune demande, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant excédé sa compétence en prenant un arrêté de refus ; que sa décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il lui a refusé le titre de séjour ; que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire est également illégale ; que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 10 août 2007 fixant la clôture de l'instruction au 19 octobre 2007 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2007, présenté par le préfet de l'Eure ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que sa décision n'est pas entachée d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Commission des recours des réfugiés, jusqu'à ce que la commission statue. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante turque, entrée en France en août 2005 sans passeport ni visa, a déposé une demande d'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 17 janvier 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 23 janvier 2007 ; que le préfet de l'Eure était en droit de rejeter la demande d'admission au séjour de Mme X et d'assortir ce refus, qui a mis fin à l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en vue de déposer sa demande d'asile, de l'obligation de quitter le territoire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit en refusant de l'admettre au séjour au motif qu'il n'aurait été saisi d'aucune demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ;

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que Mme X a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que la décision attaquée doit dès lors être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de réfugié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui excluent de leur champ d'application les cas dans lesquels l'administration statue sur une demande, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme X est entrée irrégulièrement en France en août 2005 ; que si l'intéressée fait valoir que son mari vit en France depuis 2001, il ressort des pièces du dossier que ce dernier s'est maintenu sur le territoire en dépit de décisions de refus de séjour et prononçant sa reconduite à la frontière ; que la requérante ne peut se prévaloir du jugement en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure refusant de délivrer à son époux une autorisation de séjour et l'obligeant à quitter la France, dès lors que cette décision de justice est annulée par arrêt de ce jour de la Cour de céans ; que si la requérante vit en France avec ses deux enfants scolarisés, fait valoir qu'elle est enceinte et qu'une partie de sa belle-famille réside en France, elle ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue, le cas échéant, en Turquie, pays dans lequel le couple n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches ; que, dans ces conditions et à supposer que la requérante serait bien intégrée en France, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision portant refus d'admission au séjour de Mme X d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour opposée à Mme X doivent être rejetés ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait, par voie de conséquence, privée de base légale ;

Sur le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que Mme X, dont la qualité de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, produit devant la Cour diverses pièces et notamment un mandat d'arrêt délivré contre son mari en date du 20 novembre 2002 ; que ni ce mandat, qui est dépourvu de toute garantie d'authenticité, ni les autres pièces produites, ne permettent de tenir pour établis les risques de traitements inhumains ou dégradants que la requérante soutient encourir effectivement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nilifer X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°07DA01271 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01271
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-25;07da01271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award