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25/03/2008 | FRANCE | N°07DA01571

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mars 2008, 07DA01571


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 octobre 2007 et confirmée par la production de l'original le 17 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Karima épouse , demeurant ..., par la SCM Koffi, Mbarga ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703931 du 11 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2007 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territo

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 octobre 2007 et confirmée par la production de l'original le 17 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Karima épouse , demeurant ..., par la SCM Koffi, Mbarga ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703931 du 11 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2007 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient qu'en s'abstenant d'examiner le moyen relatif à l'intégration, le Tribunal a méconnu le droit à un procès équitable et les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en estimant qu'il ne pouvait pas délivrer un titre de séjour à la requérante à titre exceptionnel ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en plus de l'erreur de droit ci-dessus rappelée ; que le Tribunal a également commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur des éléments dubitatifs ; que le préfet commet une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à un étranger qui justifie d'une intégration en France ; que, par ailleurs, l'exposante vit en concubinage avec un ressortissant français dont elle attend un enfant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 17 octobre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 7 janvier 2008 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2008, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal administratif a répondu à tous les moyens ; qu'il examiné la situation de Mme dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; que la simple production par la requérante d'un dépôt de plainte pour violences conjugales et d'un certificat médical qui ne relève aucune trace de violence ne sont pas de nature à justifier de la réalité de ses allégations ; qu'au regard des efforts d'intégration avancés par la requérante, les éléments invoqués sont sans influence ; que le concubinage allégué est très récent et la requérante n'apporte aucune preuve de la communauté de vie ; que la circonstance que Mme serait enceinte, au demeurant non établie, est sans incidence dès lors qu'elle est postérieure à la date d'intervention de la décision attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme , les premiers juges se sont prononcés sur tous les moyens soulevés dans la requête en donnant pour chacun de ces moyens les éléments de fait justifiant qu'ils soient écartés ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier, ni qu'elle aurait été privée du droit au procès équitable garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que Mme Karima , ressortissante algérienne, née en 1981, s'est mariée en 2004 avec M. Mansour , titulaire d'un certificat de résidence ; que, dans le cadre du regroupement familial, elle est entrée en France le 7 août 2005 avec un visa de long séjour ; que Mme a déposé, en 2006, une première demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en préfecture des Hauts-de-Seine ; que sa demande a été rejetée, le 16 mai 2006, au motif que la communauté de vie avait cessé et qu'une procédure de divorce était engagée ; que cette décision n'a pas été contestée ; qu'en février 2007,

Mme a sollicité un titre de séjour dans le département du Pas-de-Calais à titre exceptionnel au motif qu'elle aurait été victime de violences conjugales ; que, par décision du 9 mai 2007, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du

Pas-de-Calais s'est livré à un examen circonstancié de la situation particulière de

Mme ; que cette dernière, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, n'établit pas que le préfet se serait mépris sur sa compétence en ne lui délivrant pas le titre de séjour sollicité ;

Considérant, en second lieu, que si Mme fait valoir qu'elle est intégrée en France où elle vivrait en concubinage avec un ressortissant français et serait même en attente d'un enfant, elle ne produit aucun document à l'appui de ses allégations, alors qu'elle ne conteste pas avoir encore ses parents et ses frères et soeurs en Algérie ; que, ni la circonstance qu'elle ne parlait pas le français lorsqu'elle est entrée en France et qu'elle suivrait depuis des cours de langue et une formation professionnelle, ni les violences conjugales dont elle aurait été victime, ne sont de nature à établir que la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou encore serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme née est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima née

et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°07DA01571 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01571
Numéro NOR : CETATEXT000019590004 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-25;07da01571 ?
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