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25/03/2008 | FRANCE | N°07DA01678

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mars 2008, 07DA01678


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Youcef X, demeurant ..., par Me Clément ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702475 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2007 du préfet du Nord refusant de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, prononçant à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de de

stination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Youcef X, demeurant ..., par Me Clément ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702475 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2007 du préfet du Nord refusant de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, prononçant à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, subsidiairement, d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la décision refusant de lui renouveler son récépissé de demande titre de séjour a été prise par une autorité incompétente dès lors que l'identité de l'auteur de cet acte n'est pas précisée ; que cet arrêté est insuffisamment motivé dès lors que le préfet du Nord n'a pas pris en considération son intégration dans la société française ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente dès lors que l'identité de l'auteur de cette décision n'est pas précisée ; que cette décision ne comporte pas de motivation en fait ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis plus de deux ans et qu'il fait l'objet de menaces de mort en Algérie ; que le préfet a commis une erreur de droit dès lors que son arrêté vise un article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est relatif à la reconduite à la frontière et non à l'obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi cet arrêté est dépourvu de base légale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 5 novembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance du 13 novembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 14 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2007, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, par l'arrêté du 28 août 2006, il a donné délégation de signature à M. François-Claude Y, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ; que sa décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; que sa décision refusant le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant a l'essentiel de ses attaches familiales en Algérie et que sa présence en France est récente ; que la circonstance que M. X dispose d'une promesse d'embauche n'établit pas qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a entaché sa décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la lettre en date du 15 février 2008 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté 28 mars 2007 refusant de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. X soutient que l'arrêté du 28 mars 2007 refusant de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente dont l'identification n'est pas possible ; que ce moyen, qui est d'ordre public, peut être invoqué à tout moment ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 mars 2007 comporte la mention « Le Préfet » suivie d'une signature dont l'auteur n'est pas identifié et dont il est constant qu'elle n'est pas celle du préfet ; que le préfet du Nord, qui se borne à rappeler qu'il a donné, par arrêté du 28 août 2006, délégation de signature à M. François-Claude Y, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, ne précise pas davantage l'identité de l'auteur de l'acte attaqué ; qu'ainsi, dès lors que l'identification de la qualité du signataire de l'arrêté litigieux ne ressort pas des pièces du dossier, M. X est fondé à demander, par le moyen soulevé pour la première fois en appel de l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'annulation de la décision susvisée du 28 mars 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros que Me Clément demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 28 mars 2007 du préfet du Nord refusant à M. X le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Clément, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de

1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01678 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01678
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-25;07da01678 ?
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