La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2008 | FRANCE | N°07DA01734

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25 mars 2008, 07DA01734


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ... par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701247 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 25 euros par jour

de retard à compter du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler ladite ...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ... par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701247 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler ladite décision implicite du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

Il soutient que le préfet de la Somme, en refusant par la décision implicite litigieuse de le régulariser, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale dès lors que sa présence auprès de sa soeur, de son beau-frère et de ses neveu et nièces est indispensable ; qu'en effet, sa soeur et son beau-frère sont lourdement handicapés et ne peuvent assumer les actes de la vie quotidienne ; que les pièces produites au dossier démontrent la nécessité d'une présence permanente d'un tiers auprès de sa soeur et de son beau-frère et que sa contribution au foyer familial et notamment son aide apportée aux trois enfants du couple est indispensable ; qu'il est le seul à pouvoir les assister dès lors que ses cousins ne sont pas en mesure d'apporter une aide permanente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 29 janvier 2008 ;

Vu la décision du 30 novembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le préfet de la Somme a reçu régulièrement communication de la requête susvisée mais n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour à titre humanitaire ;

Considérant que M. X, qui est entré en France le 17 juin 2001 en sollicitant un titre de séjour en qualité de réfugié, fait valoir qu'il vit depuis son arrivée en France à Amiens chez sa soeur, reconnue travailleur handicapé en catégorie B par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, et son époux, reconnu invalide à 80 %, auprès desquels sa présence est nécessaire compte tenu de l'assistance quotidienne qu'il leur apporte ainsi qu'à leurs trois enfants mineurs et que ces circonstances justifient que lui soit délivré un titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X ne justifie ni du besoin permanent que sa soeur et son beau-frère auraient de l'assistance d'une tierce personne, ni du caractère indispensable de sa propre présence aux côtés de ces derniers comme seul membre de la famille susceptible de les aider, alors qu'il n'est pas contesté que d'autres membres de la famille vivent à proximité d'Amiens ; que le requérant n'apporte aucun autre élément relatif à sa situation personnelle en France qui permettrait de régulariser sa situation à titre humanitaire ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour à titre humanitaire ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°07DA01734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01734
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-25;07da01734 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award