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25/03/2008 | FRANCE | N°08DA00350

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 25 mars 2008, 08DA00350


Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00350 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 février 2008, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Dhalluin, membre de la SCP Dhalluin-Maubant-Vibert ; M. X demande à la Cour d'ordonner la suspension des articles des rôles correspondant, d'une part, aux compléments de taxe à la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période s'étendant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, d'autre part, aux compléments d'impôt sur le revenu et aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mis à

sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi qu'aux pénali...

Vu la requête, enregistrée sous le n°08DA00350 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 février 2008, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Dhalluin, membre de la SCP Dhalluin-Maubant-Vibert ; M. X demande à la Cour d'ordonner la suspension des articles des rôles correspondant, d'une part, aux compléments de taxe à la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période s'étendant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, d'autre part, aux compléments d'impôt sur le revenu et aux cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi qu'aux pénalités et majorations y afférentes ;

M. X soutient :

- que les moyens qu'il a présentés au soutien de sa requête au fond sont propres à créer un doute sérieux sur le bienfondé des impositions en litige ; que le tribunal administratif a, en effet, entaché son jugement d'une erreur d'appréciation des faits de l'espèce et d'une erreur de droit ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les faits litigieux consistent en réalité, pour 90% des sommes en litige, en des virements effectués par l'exposant d'un compte de séquestre vers un autre après que l'autorité compétente ait validé l'état de frais et avant que le débiteur n'en soit informé ; qu'en droit, l'ordonnance fixant les honoraires du mandataire, tels qu'ils résultent de l'estimation de ce dernier, est, après contrôle par le Tribunal de commerce, notifiée au débiteur, qui dispose d'un droit de contestation sur le montant desdits honoraires ; que cette notification de l'ordonnance du juge commissaire au débiteur est une phase essentielle de la procédure et constitue la mise en oeuvre d'un droit fondamental ; qu'en l'espèce, l'exposant procédait, après le prononcé de chaque ordonnance, à un virement de la somme correspondant à l'état de frais validé sur le compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations ; que faute de pouvoir obtenir du Tribunal un certificat de non appel, il laissait les sommes correspondantes, qu'il considérait comme restituables et toujours la propriété du débiteur, sur ledit compte en attente de l'épuisement des délais prévus à l'article L. 528-1 du code de commerce ; que la notification de l'ordonnance du juge commissaire préserve les droits fondamentaux du débiteur et son défaut ne saurait favoriser le créancier ; que les premiers juges ont commis une erreur d'analyse sur ce point ; que ses états de frais étaient présentés aux débiteurs par le moyen d'une procédure diligentée par le greffe du tribunal de commerce et sur laquelle il n'avait aucune influence ; que le fait générateur du droit aux émoluments est l'ordonnance, devenue définitive, du juge commissaire ou du président du tribunal de commerce, qui est un jugement au sens des dispositions des articles 527 et 528 du nouveau code de procédure civile et non, comme semblent le retenir les premiers juges, un simple état de frais ; que la spécificité de sa profession a été ignorée tant par l'administration que par le tribunal administratif ; qu'ainsi, jusqu'à ce que l'ordonnance soit devenue définitive, l'administrateur reste dépositaire des sommes correspondantes, qui ne sont toutefois pas disponibles entre ses mains au sens fiscal ; qu'au sens de la loi fiscale et de la doctrine administrative, une somme est réputée encaissée à la date à laquelle le bénéficiaire en a la libre disposition, c'est-à-dire lorsqu'il ne dépend plus que de sa seule volonté de la percevoir ; qu'en outre, dans le cas de contribuables gérants les fonds d'autrui, il est admis tant par la jurisprudence que par la doctrine administrative que l'ensemble des sommes transitant par la comptabilité du professionnel n'étaient pas constitutives de recettes ; qu'ainsi ne constituent jamais des recettes taxables les fonds détenus pour le compte de mandants et destinés à leur être reversées ou à être reversés à des tiers, même si celles-ci sont comptabilisées ou utilisées dans des conditions non conformes à la réglementation ; qu'aucune corrélation automatique ne peut donc être faite entre la notification de l'état de frais validé et l'encaissement des honoraires ; qu'eu égard à ce qui précède, la rémunération des mandataires ne devient certaine dans son principe et dans son montant qu'après épuisement des voies de contestation ouvertes aux débiteurs, c'est-à-dire en pratique après l'expiration d'un délai de deux ans après le prononcé de l'ordonnance du juge commissaire ou du président du tribunal de commerce ; que cette analyse est confortée par la jurisprudence récente ; que les sommes ayant donné lieu en l'espèce aux impositions en litige n'étaient donc pas disponibles et donc pas imposables ; que l'administration, qui supporte la charge de la preuve du caractère imposable de ces sommes, ne rapporte pas une telle preuve, alors que le vérificateur ne s'est nullement interrogé sur la notification effective des ordonnances en cause mais a raisonné à partir d'une simple présomption de disponibilité ; que, par ailleurs, l'application des majorations de l'article 1729 est injustifiée, dès lors que l'exposant n'a pas ignoré sciemment la loi, mais en a fait une application qu'il estime justifiée ; que l'imposition correspondante a, en outre, été régularisée par lui sur la période suivante ;

- que la condition d'urgence requise est, en l'espèce, remplie ; qu'en effet, le recouvrement immédiat de la somme de 1 512 022 euros, qui correspond d'ailleurs presque exclusivement non aux droits en litige mais aux majorations de l'article 1729 du code général des impôts, entraînerait pour lui des conséquences irrémédiables, telles la vente de sa résidence principale et l'attribution de tous les avoirs disponibles ; que cela entraînerait une dégradation totale de sa situation personnelle, la disparition d'une vie d'épargne et l'anéantissement de ses capacités pécuniaires, lequel compromettrait notamment l'exercice effectif de ses droits ; qu'il a cessé son activité en décembre 2002, qui était la source de ses revenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 mars 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction de contrôle fiscal Nord) ; le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par M. X ;

Le ministre soutient :

- qu'aucun des moyens développés par M. X n'est propre à créer un doute sérieux sur le bienfondé des impositions contestées ; qu'en effet, il résulte de l'ensemble des constatations opérées par le vérificateur, à l'issue du débat oral et contradictoire conduit avec l'intéressé et compte tenu de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès du greffe du tribunal de commerce d'Evreux, que le fonctionnement du cabinet de M. X ne respectait pas les principes et les règles régissant la profession de mandataire liquidateur, tels que prévus notamment par les dispositions en vigueur du décret du 27 décembre 1985 et du nouveau code de procédure civile ; qu'il est apparu en effet que M. X se contentant d'établir des états de frais sommaires, soumis pour approbation au président du tribunal de commerce, sans que le prononcé d'une ordonnance de taxe intervienne postérieurement ; qu'à cet égard, M. X n'a été en mesure de produire aucun exemple de dossier relevant du Tribunal de commerce d'Evreux et présentant distinctement un état de frais et une ordonnance de taxe validant celui-ci ; que, dans ces conditions, le vérificateur a considéré ces états comme constituant eux-mêmes des ordonnance de taxe, M. X n'ayant jamais pu, à défaut d'une telle interprétation, être considéré comme payé ; que contrairement à ce que soutient M. X, le vérificateur a pris soin, malgré l'absence de notification de ces états de frais dans les formes prévues par les dispositions en vigueur, de tenir compte des voies de recours attachées au prononcé d'une ordonnance de taxe ; qu'à cet égard, le délai de recours applicable à de telles ordonnances est celui prévu à l'article 714 du nouveau code de procédure civile, qui est d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, à l'expiration duquel celle-ci devient exécutoire en vertu de l'article 713 du même code ; que M. X ne saurait donc invoquer utilement le délai de recours de deux ans prévu à l'article 508-1 du même code, qui ne concerne que les jugements ; qu'il résulte des dispositions des articles 92-1 et 93-1 du code général des impôts ainsi que de la jurisprudence en la matière que toutes les recettes effectivement perçues au cours d'une année doivent entrer en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable au titre de cette année, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles se rattachent à des créances nées au cours de la même année ou au cours d'années antérieures ; que M. X avait en l'espèce connaissance du montant de ses émoluments par le visa du président de la juridiction compétente approuvant ses états de frais et en l‘absence de contestation dans le délai utile ; que le requérant a d'ailleurs attendu que le délai de recours d'un mois ouvert aux débiteurs ait expiré avant de déposer les chèques correspondants sur son compte bancaire ; qu'il n'y a d'ailleurs pas lieu d'opérer une distinction entre les recettes encaissées selon qu'elles font ou non l'objet d'un litige ; que c'est donc à juste titre que le vérificateur a estimé que M. X avait la totale disposition de ses recettes professionnelles et les a en conséquence considéré comme imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, selon la jurisprudence, c'est l'information du mandataire qui emporte mise à disposition ; que l'affirmation de M. X selon laquelle les premiers juges, en ne tenant compte que des remises de chèques, qui présentaient un caractère marginal, se seraient livrés à une analyse erronée des faits de l'espèce ne résiste pas à l'examen, dès lors que le vérificateur a, en l'espèce, imposé la totalité des sommes apparaissant au crédit du compte bancaire du requérant ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations quelle que soit leur origine ; que le tribunal administratif a, dans son jugement, opéré une présentation fidèle du fonctionnement de ce compte ; qu'ainsi, l'omission par les premiers juges de la mention de la nature de virement d'une partie des crédits litigieux ne saurait remettre en cause leur appréciation des faits ; que la jurisprudence invoquée par M. X n'est pas pertinente ; qu'enfin, s'agissant du bienfondé des majorations de mauvaise foi, il a été démontré que

M. X a sciemment retardé le transfert de ses honoraires sur son compte bancaire enregistrant les produits et charges générés par son activité professionnelle, doit être regardé comme ayant délibérément minoré, de manière constante et répétée et dans des proportions importantes, le montant de ses recettes taxables ; que M. X, qui ne peut se retrancher derrière les particularismes comptables et fiscaux qui seraient liés à son métier, ne pouvait ignorer, en sa qualité d'auxiliaire de justice, que ses pratiques professionnelles ne satisfaisaient pas aux textes en vigueur ; qu'ainsi, sa mauvaise foi ne peut qu'être retenue ;

- que la condition d'urgence requise pour que la suspension demandée soit prononcé n'est pas remplie en l'espèce ; qu'en effet, M. X a cessé son activité d'administrateur judiciaire exercée à titre individuel le 31 décembre 2005 ; qu'à cette occasion, il a cédé sa clientèle et réalisé une plus-value professionnelle de 88 040 euros ; qu'il perçoit désormais des pensions et retraites pour un montant déclaré au titre de l'année 2006 de 62 580 euros et des revenus de capitaux mobiliers pour un montant déclaré au titre de la même année de 11 760 euros ; qu'il a été assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2007 ; qu'enfin, aucune mesure n'a été à ce jour mise en oeuvre par l'administration pour obtenir le recouvrement des impositions litigieuses ;

Vu, enregistré le 10 mars 2008, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (trésorerie générale de L'Eure), par lequel le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par M. X ;

Le ministre soutient que la condition d'urgence requise pour que la suspension demandée soit prononcé n'est pas remplie en l'espèce ; qu'en effet, M. X dispose d'un patrimoine immobilier conséquent et perçoit une retraite ; qu'eu égard à l'argumentaire développé par M. X, qui fait notamment état de ce que le paiement immédiat des impositions litigieuses ferait disparaître son épargne, celui-ci apparaît en mesure de régler les sommes en cause ; que M. X n'apporte la preuve ni de ce que la mise en oeuvre par l'administration de mesures d'exécution serait susceptible de lui causer un préjudice grave et immédiat, ni de ce qu'il serait dépourvu de revenus suite à la cessation de son activité ;

Vu, enregistré par télécopie le 11 mars 2008 et confirmé par courrier original le 12 mars 2008, le mémoire en réplique présenté pour M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

M. X soutient, en outre :

- s'agissant de l'urgence, qu'il a pris sa retraite en décembre 2002 et non en décembre 2005 ; que la plus-value fiscale dont il est fait état résulte du retrait d'actif de l'immeuble professionnel et n'a pas eu de contrepartie financière, même si elle a été imposée ; que cette cessation d'activité a, en revanche, entraîné une baisse importante de ses ressources ; que la somme réclamée par l'administration représente ainsi 27 années de pension ou 17 années pour les seules pénalités et intérêts ; que l'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune n'empêche pas l'existence de dommages immédiats et irrémédiables ; que l'administration ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'elle n'a pas agi, dès lors que les impositions en litige sont exigibles ;

- s'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur le bienfondé des impositions contestées, que les affirmations de l'administration, qui reposeraient sur un prétendu exercice de son droit de communication auprès du tribunal de commerce, lequel n'a vraisemblablement abouti sur aucun élément concret, selon lesquelles ledit tribunal se serait contenté d'états de frais sommaires sans prendre d'ordonnance de validation ne sont pas réalistes ; que le vérificateur ne pouvait juridiquement regarder des états de frais comme valant l'ordonnance requise ; que, faute d'ordonnance régulièrement prononcée et notifiée, le fait générateur de l'imposition n'existe pas ; qu'il subsiste par ailleurs que seuls les règlements par chèque ont été examinés par le vérificateur ; qu'enfin, la mauvaise foi n'est pas prouvée par l'administration, alors notamment que ses pratiques professionnelles ont été soumises au contrôle de ses pairs et du tribunal de commerce durant quarante ans sans conséquence et n'avait jusqu'alors jamais connu de difficulté avec l'administration ;

Vu, enregistré au greffe le 12 mars 2008, le mémoire présenté pour M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que ses requête et précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

M. X confirme que son actif net disponible ne couvre pas la dette fiscale en litige et que la condition d'urgence est, dès lors, remplie, compte tenu des conséquences graves et immédiates qu'entrainerait la mise en recouvrement des sommes correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 modifié, fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

A l'audience publique qui s'est ouverte le 21 mars 2008 à 10 heures sont entendus :

M. Schilte, président de la Cour, en son rapport,

Me Dhalluin pour M. X ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.» ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ;

Considérant qu'à la suite d'une opération de vérification de la comptabilité de

M. X, qui exerçait la profession de mandataire judiciaire, l'administration a mis à la charge de celui-ci les impositions litigieuses après avoir constaté que différents émoluments encaissés par lui au cours de la période s'étendant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, après virement ou remise de chèques, dans un compte de séquestre ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignation n'avaient été transférés sur le compte professionnel de son étude et, par suite, soumis à l'impôt que deux ou trois années plus tard ; qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens sus-analysés de la requête de M. X n'est propre à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions et des pénalités et majorations y afférentes ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête en référé suspension de M. X doit être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er: La requête en référé suspension présentée par M. Jean-Yves X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Yves X ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général de l'Eure.

3

N°08DA0350

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André Schilte
Avocat(s) : DHALLUIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 25/03/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00350
Numéro NOR : CETATEXT000019649157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-03-25;08da00350 ?
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