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02/04/2008 | FRANCE | N°07DA00104

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (ter), 02 avril 2008, 07DA00104


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2007, présentée pour la SA CARRIERES CHOUVET dont le siège est situé route de Villers-sur-Thère à Therdonne (60510), par la SCP Huglo Lepage et associés ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302135, en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 6 août 2003, rejetant sa demande d'autorisation d'exploitation d'une car

rière de sable et de graviers sur le territoire de la commune de Fouquenis ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2007, présentée pour la SA CARRIERES CHOUVET dont le siège est situé route de Villers-sur-Thère à Therdonne (60510), par la SCP Huglo Lepage et associés ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302135, en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 6 août 2003, rejetant sa demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière de sable et de graviers sur le territoire de la commune de Fouquenis au lieu-dit « les pâtichaux » ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée assortie des prescriptions spéciales permettant une exploitation régulière de la carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est critiquable, en premier lieu, pour ne pas avoir tenu compte, ou à tout le moins insuffisamment, de la faible importance et des caractéristiques de l'exploitation projetée, eu égard à la durée brève d'exploitation limitée à quatre ans, remise en état du site comprise et à la faible surface d'extraction, 2 hectares 50 ares par phases successives ; qu'il est critiquable, en second lieu, en ce qu'il a considéré qu'aucune prescription n'était susceptible de remédier de manière satisfaisante aux inconvénients générés par l'exploitation compte tenu de la localisation de la parcelle par rapport à la base de loisirs existante et du lotissement situé à proximité ; qu'en ce qui concerne du refus lié à la base de loisirs du Canada, la solution est entachée d'une erreur de fait concernant la localisation de la base elle-même ; qu'en outre, des mesures compensatoires ont été envisagées pour protéger les deux activités (bande de protection, phasage de l'exploitation, absence d'exploitation pendant la période estivale et aménagements horaires, création de digue paysagère,...) ; que le motif préfectoral de refus tiré de l'atteinte à la tranquillité des riverains et à la dégradation irréversible de leur cadre de vie est excessif ; que le caractère irréversible de l'atteinte qui n'est d'ailleurs pas repris par le Tribunal est inexact ; que les atteintes sont limitées dans le temps, en intensité et sont réversibles ; que la proximité du lotissement doit être nuancée ; que les nuisances diverses (visuelles, sonores et liées aux poussières par le passage des camions) ne sont pas fortes et peuvent encore être atténuées ou même être quasiment supprimées par des prescriptions précises ; que, compte tenu du projet alternatif d'arrêté d'autorisation préparé par la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Picardie, il est demandé à la Cour non seulement de prononcer l'annulation du jugement entrepris mais également de se substituer à l'administration et de délivrer, en vertu de ses pouvoirs de juge du plein contentieux, l'autorisation illégalement refusée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui demande à la Cour de rejeter la requête et soutient qu'il s'approprie pour l'essentiel les observations déjà produites en première instance par le préfet de l'Oise ; qu'en outre, il fait valoir qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation classée, d'apprécier les dangers et inconvénients qui peuvent être prévenus ou limités par des prescriptions appropriées ; qu'en l'espèce, compte tenu de sa localisation, l'exploitation de la carrière entraînerait de graves nuisances pour le voisinage et pour les usagers du plan d'eau du Canada quelles que soient les prescriptions dont serait assortie l'autorisation ; que des avis défavorables ont été émis par les conseils municipaux des communes concernées Fouquenies et Beauvais ainsi que par le commissaire enquêteur ; que l'avis favorable de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement est néanmoins assorti de réserves ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait délivrer l'autorisation sollicitée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2008 en télécopie et le 10 mars 2008 en original, présenté pour la SA CARRIERES CHOUVET, par la SELARL Génésis avocats qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la nomenclature relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment la rubrique 2510 (1°) concernant l'exploitation de carrières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, MM Albert Lequien et Alain de Pontonx, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Cassin, pour la SA CARRIERES CHOUVET ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA CARRIERES CHOUVET relève appel du jugement, en date du 7 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 août 2003, par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière de graviers et sables alluvionnaires sur la parcelle cadastrée AH n° 113 d'une contenance totale de 37 500 m², dont 25 000 m² de surface exploitable, située sur le territoire de la commune de Fouquenies et, d'autre part, à ce que la juridiction lui octroie ladite autorisation sous réserve de prescriptions spécifiques ;

Sur la légalité du refus d'autorisation d'exploiter la carrière :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'environnement, applicable à la date du présent arrêt, dispose que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier » ; que l'article L. 512-1 du même code prévoit que : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / (...) / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité » ; qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation » ; qu'en application de l'article L. 512-4 dudit code : « Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement du site à l'issue de l'exploitation. (...) » ; qu'enfin, l'article L. 515-1 du code de l'environnement prévoit, dans les conditions qu'il définit, que les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 pour une durée qui ne peut excéder trente ans ou quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier ;

Considérant qu'en vertu des articles précités du code de l'environnement relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement, sont soumises à autorisation préfectorale, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, l'autorisation ne pouvant être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral, s'agissant notamment des conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables, des moyens d'analyse et de mesure et des moyens d'intervention en cas de sinistre ; qu'il découle de ces dispositions, qui sont applicables aux carrières, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation classée, l'autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l'autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d'autorisation ;

Considérant que, pour prendre sa décision de refus, le préfet de l'Oise a retenu, d'une part, que le projet provoquerait une atteinte indéniable à la qualité paysagère et environnementale du site, qu'il comporterait, d'autre part, un risque sérieux de perturbations importantes pour les usagers du plan d'eau dit du Canada situé à proximité ainsi que des nuisances quotidiennes (nuisances sonores, émissions de poussières, impact visuel) engendrées par l'installation de nature à compromettre la tranquillité des riverains et à causer une dégradation irréversible de leur cadre de vie et qu'enfin, les aménagements horaires proposés par la SA CARRIERES CHOUVET ainsi que l'interruption des extractions durant la période estivale apparaissaient insuffisants pour justifier l'octroi de l'autorisation compte tenu de la fréquentation en toute période de l'année du plan d'eau du Canada ;

En ce qui concerne les atteintes au site :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet, qui se situe à l'aval de la commune de Troissereux, n'est pas compris dans la zone où, selon le schéma départemental des carrières de l'Oise, il est prévu d'interdire toute nouvelle carrière dans le lit majeur de la rivière Thérain et de son affluent le Petit Thérain ; qu'étant, par ailleurs, situé à l'intérieur du périmètre de protection éloigné de la zone de captage d'eau potable de la ville de Beauvais, il a fait l'objet d'un avis favorable des hydrogéologues qui permet de considérer qu'il ne comporte pas de risque d'atteinte aux captages d'eau potable ; qu'il est, en outre, indiqué que l'exploitation de la carrière étant « conduite en eau », il n'y a pas de risque de rabattement de nappe ; que les risques de pollution par hydrocarbures seront prévenus par un entretien des engins d'exploitation à l'extérieur du nouveau périmètre d'activité et à 250 mètres de celui-ci, au niveau de la centrale de traitement des matériaux existante, ainsi que par une absence sur le site d'un stockage d'hydrocarbures destiné au ravitaillement des engins ; que l'accès au site sera interdit aux tiers et condamné pour éviter les dépôts sauvages ; que la remise en état du site se fera avec des terres végétales et stériles issues de l'exploitation, sans apport de remblai extérieur ; que la création de fossés de drainage rejoignant le Thérain permettra, après des trajets compris entre 400 et 600 mètres, une bonne décantation des eaux avant leur rejet dans la rivière ; qu'une bande de 50 mètres restera inexploitée le long de la rivière pour éviter des débordements en cas de remontée du niveau de la nappe ; qu'un réseau de piézomètres sera mis en place pour apprécier les impacts du projet sur les eaux souterraines ; que les effets sur l'air sont négligeables compte tenu des caractéristiques de l'activité ; qu'en période de sécheresse, les pistes servant au transport par camions seront arrosées pour éviter les envols de poussières, les matériaux étant transportés humides ; que le projet ne porte pas atteinte à une faune ou une flore protégée ; que le terrain actuellement en nature de culture sera restitué sous la forme d'un plan d'eau d'environ 2 hectares à usage de loisirs, comparable à celui que la société a déjà aménagé à proximité, les arbres implantés en périphérie étant conservés, les parties hors d'eau étant reconstituées sous forme de prairie humide avec des plantations d'essence locale ; que la haie au sud-est du projet sera conservée ; que ce nouveau plan d'eau de dimension mesurée ne contribuera pas à accroître de manière significative les brumes et brouillards dans un secteur où se situent déjà plusieurs plans d'eau naturels ou artificiels ; que, dès lors, eu égard aux caractéristiques actuelles du site, du paysage et de l'environnement et compte tenu des mesures prises pendant la période d'exploitation et pour sa remise en état, le projet n'apparaît pas, contrairement au motif retenu par le préfet, devoir provoquer « une atteinte indéniable à sa qualité paysagère et environnementale » ;

En ce qui concerne les risques pour les usagers du plan d'eau :

Considérant que s'il est constant que le nouveau site d'exploitation au lieu-dit « les pâtichaux » est limitrophe de l'ancienne carrière transformée depuis en plan d'eau dit du Canada

-lequel accueille une base de loisirs pour les habitants des communes voisines et de la ville de Beauvais située à un kilomètres et demi- et que s'il ressort des pièces fournies que le site projeté serait situé à environ 30 à 50 mètres de la plage la plus proche et à plus d'une centaine de mètres de la base nautique, il n'est pas établi que le trouble qui résulterait de l'exploitation de la nouvelle carrière serait constant tout au long de l'année et tout au long de la semaine ; que la fréquentation de la base de loisirs est surtout avérée en fin de semaine et la plage n'est ouverte qu'au cours de la période estivale ; que si des enfants viennent également en visite pendant la semaine dans le cadre de classes vertes ou de découverte, cette fréquentation occasionnelle se produit surtout au printemps et en tout état de cause sous une forme encadrée ; que la carrière sera, en outre, interdite au public et devra comprendre un dispositif permettant d'éviter les intrusions ; qu'elle sera protégée par une digue temporaire et un merlon ainsi que par le maintien d'une haie longeant la base nautique ; que son exploitation se fera en deux phases successives portant en ce qui concerne la première sur l'exploitation du pourtour du site pour permettre l'aménagement coordonnée des berges avec création d'une digue temporaire, et pour la seconde, située au coeur de la zone d'exploitation, par la création d'un étang de deux hectares, la surface chantier n'étant à chaque fois que d'un hectare tandis que le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux d'extraction ; que la durée totale d'exploitation est, en outre, limitée à quatre ans, remise en état du site comprise ; qu'elle sera assortie d'une double restriction dans le temps tant en ce qui concerne le rythme hebdomadaire, l'activité devant se faire en période diurne et les jours ouvrables à l'exclusion des jours fériés ainsi que des samedi et dimanche, qu'en ce qui concerne le rythme annuel, l'activité extractive devant être suspendue pendant la période d'été, le site demeurant néanmoins sous surveillance ; que les risques de gêne ou de nuisances sont ainsi particulièrement réduits grâce aux mesures décrites ci-dessus ; que, dès lors, le projet n'apparaît pas, contrairement au motif retenu par le préfet, devoir comporter « un risque sérieux de perturbation pour les usagers » du plan d'eau voisin ;

En ce qui concerne les nuisances pour les riverains :

Considérant que le site d'exploitation au lieu-dit « les pâtichaux » est séparé du lotissement de 64 habitations qui se trouve sur le territoire de la commune de Fouquenies -dont l'habitation la plus proche est à environ 140 mètres de la bordure du terrain d'assiette du projet- par un vaste terrain cultivé cadastré AH 110 et par la ligne de chemin de fer reliant Paris au Tréport, laquelle longe le lotissement sur toute sa longueur et à très faible distance ; que la circulation des engins de transport se fera le plus loin possible des habitations par des pistes avec des mesures de protection contre les émissions et les retombées de poussière en cas de sécheresse ; qu'en outre, la durée d'exploitation totale est limitée à quatre ans et l'utilisation de mines est exclue ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'activité d'extraction devra faire l'objet d'aménagements dans le temps ; qu'il est également prévu de limiter l'impact visuel du site grâce à une digue temporaire et des protections végétales ; qu'il n'apparaît pas que les nuisances sonores excéderaient les niveaux réglementaires ; que, par suite, il résulte de l'instruction que les mesures envisagées sont de nature à prévenir de manière suffisante la gène qui pourrait résulter, pour les riverains, de l'exploitation de la carrière ; que, dès lors, le projet n'apparaît pas, contrairement au motif retenu par le préfet, devoir compromettre la tranquillité des riverains et provoquer « une dégradation irréversible » de leur cadre de vie ;

Considérant, enfin, que l'hostilité locale à la mise en oeuvre du projet ne constitue pas un motif de refus ; que, par suite, la SA CARRIERES CHOUVET dont il n'est pas contesté qu'elle dispose des capacités techniques, humaines et financières ainsi que de bonnes références pour conduire et réaliser l'opération dans les meilleures conditions, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 6 août 2003, lui refusant l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Fouquenies au lieu-dit « les pâtichaux » ;

Sur la délivrance de l'autorisation sollicitée :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les prescriptions spécifiques qui figurent à l'annexe du rapport de l'inspection des installations classées du 15 mai 2003 sont de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que présente l'installation projetée ; qu'elles devront être reprises et, en tenant compte des énonciations du présent arrêt, être actualisées notamment en ce qui concerne le coût de la remise en état du site ainsi que complétées pour aménager les périodes d'activité dans la semaine et dans l'année ; que, dès lors, la SA CARRIERES CHOUVET est fondée à demander, outre, l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 6 août 2003, qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; que, sous réserve d'une modification dans les conditions de droit ou de fait, il appartiendra au représentant de l'Etat dans le département de l'Oise de prendre une telle mesure en en fixant lui-même les conditions conformément à ce qui a été dit ci-dessus, dans un délai qui ne devra pas excéder trois mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros que la SA CARRIERES CHOUVET réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0302135, en date du 7 novembre 2006, du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté susvisé, en date du 6 août 2003, du préfet de l'Oise, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise d'accorder, dans un délai qui ne devra pas excéder trois mois, l'autorisation sollicitée par la SA CARRIERES CHOUVET et de l'assortir, dans les conditions définies par les motifs du présent arrêt, des prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peut présenter l'installation projetée.

Article 3 : L'Etat versera à la SA CARRIERES CHOUVET la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CARRIERES CHOUVET et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°07DA00104


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (ter)
Date de la décision : 02/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00104
Numéro NOR : CETATEXT000019649171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-02;07da00104 ?
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