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02/04/2008 | FRANCE | N°07DA01351

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (ter), 02 avril 2008, 07DA01351


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Oliveth X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601958, en date du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 4 août 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour demandé, sou

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Vu la requête, enregistrée le 24 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Oliveth X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601958, en date du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 4 août 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2006 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que la décision attaquée de refus de titre de séjour porte atteinte à sa situation personnelle dès lors qu'elle n'a plus de liens effectifs avec son pays d'origine et qu'elle entretient au contraire des liens personnels réels et stables sur le territoire français où ses trois enfants sont scolarisés ; que les liens entretenus avec son époux et ses deux fils au Nigeria sont inexistants et ont cessé dès septembre 2003, date de leur disparition ; que la décision attaquée porte également une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 septembre 2007, portant clôture de l'instruction au

12 novembre 2007 ;

Vu la décision, en date du 18 septembre 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à

Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, MM Albert Lequien et Alain de Pontonx, premiers conseillers :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre le jugement, en date du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 4 août 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que Mme X, née en 1968, de nationalité nigériane, entrée en France le 6 octobre 2003, soutient qu'en raison des persécutions exercées au Nigeria contre son mari et deux de ses enfants pour des motifs politiques, et des menaces dont elle a fait l'objet, elle n'a plus aucun lien avec sa famille demeurée dans le pays d'origine où elle ne peut en aucun cas reconstituer sa vie familiale, laquelle se déroule désormais en France, où ses trois autres enfants sont scolarisés ; que, toutefois, la réalité de ces risques n'est pas établie par les pièces versées au dossier et n'a d'ailleurs été reconnue ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la Commission des recours des réfugiés dans sa décision du 4 avril 2005 ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut poursuivre sa vie familiale au Nigeria en compagnie de ses enfants et de son mari ; que, par ailleurs, si Mme X soutient qu'elle n'a plus aucun contact avec son mari et ses deux premiers enfants restés dans leur pays d'origine, elle ne l'établit pas ; que ni ses efforts pour apprendre la langue française, ni la scolarisation de ses enfants en France, ne permettent d'établir que le refus litigieux a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen de

Mme X tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen de la requérante tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet au regard de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Oliveth X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°07DA01351 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA01351
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-02;07da01351 ?
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