La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2008 | FRANCE | N°07DA01393

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (ter), 02 avril 2008, 07DA01393


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Younes X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701511, en date du 30 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

10 mai 2007 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination,

d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Younes X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701511, en date du 30 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

10 mai 2007 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de

1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 mai 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Soudan comme pays de renvoi ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats, sous réserve que M. X renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que le préfet ne pouvait, alors même que la Commission des recours des réfugiés avait rejeté sa demande d'asile, se prononcer sur son droit au séjour ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure, dès lors qu'il n'a, en réalité, formulé aucune demande de titre de séjour depuis sa demande de statut de réfugié ; que l'inexistence de la demande de titre de séjour entraîne nécessairement la nullité de la décision de refus subséquente ; que le préfet devait, avant de prendre la décision contestée, recueillir ses observations écrites et orales, en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi devaient être motivées ; que son renvoi vers le Soudan contrevient aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie ou sa liberté y sont menacées et qu'il subirait des traitement inhumaiNs et dégradants ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision, en date du 6 septembre 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 septembre 2007, portant clôture de l'instruction au

12 novembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2007, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; il soutient que le préfet était en droit, dès lors que la Commission des recours des réfugiés avait rejeté la demande d'admission au statut de réfugié formée par M. X de se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé ; que M. X, qui a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a formé aucune demande de titre de séjour ; que le préfet n'avait pas, avant de prendre la décision contestée, à recueillir les observations écrites et orales de M. X ; que la décision portant obligation à quitter le territoire français et celle fixant le Soudan comme pays de renvoi sont suffisamment motivées ; que la décision obligeant M. X à quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale ; que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance, en date du 2 janvier 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article

L. 511-1 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et MM Albert Lequien et Alain de Pontonx, premiers conseillers :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité soudanaise, né le 1er janvier 1977, qui déclare être entré sur le territoire français le 28 décembre 2005, a fait l'objet, à la suite du rejet de sa demande d'asile politique par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le

19 avril 2006, confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 29 décembre 2006, d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en date du 10 mai 2007, rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Soudan comme pays de destination ; que

M. X relève appel du jugement du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2007 du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle rejette l'admission au séjour de

M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié est refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime, en tant qu'il rejette son admission au séjour, n'est pas entaché d'une erreur de droit ni d'un détournement de procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ; que M. X, qui a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'a formé aucune demande de titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'avait pas, avant de prendre la décision contestée, à recueillir ses observations écrites et orales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2007 du préfet de la Seine-Maritime, en tant qu'il refuse son admission au séjour ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire et en tant qu'elle fixe le pays de destination et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait visé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixé le pays de destination doit, en conséquence, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Rouen, être annulée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats, avocat de M. X, lequel a été admis à l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701511, en date du 30 juillet 2007, du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre les décisions du 10 mai 2007 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; ces deux décisions sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, avocat de

M. X, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younes X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01393 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA01393
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-02;07da01393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award