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02/04/2008 | FRANCE | N°07DA01537

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (ter), 02 avril 2008, 07DA01537


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 28 septembre 2007 et confirmée par la production de l'original le 1er octobre 2007, présentée pour Mme Dahbia X, demeurant ..., par Me Kheddar ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703307, en date du 23 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

20 avril 2007 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 28 septembre 2007 et confirmée par la production de l'original le 1er octobre 2007, présentée pour Mme Dahbia X, demeurant ..., par Me Kheddar ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703307, en date du 23 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

20 avril 2007 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 20 avril 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente de la décision à venir une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision attaquée, en tant qu'elle a refusé la délivrance d'un titre de séjour et prononcé l'obligation de quitter le territoire, est insuffisamment motivée ; que la décision attaquée, en tant qu'elle a refusé la délivrance d'un titre de séjour est illégale car elle remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un certificat de résidence de 10 ans en application de l'article

7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que la décision attaquée n'est pas fondée sur un examen complet de sa situation particulière ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation dès lors qu'elle est à la charge de sa fille, de nationalité française, dont les ressources mensuelles s'élèvent en réalité à 2 360,43 euros, compte tenu de la part contributive versée par le père de deux de ses enfants et de la pension alimentaire qu'il lui verse ; qu'il est, dès lors, démontré que Mme Y bénéficie de ressources suffisantes pour assurer la prise en charge de sa mère ; que la décision attaquée comporte pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie privée et familiale et est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a déposé une première demande de titre de séjour en janvier 2004 auprès de la préfecture de l'Isère ; que, dans un courrier du 27 mars 2007, elle a demandé au préfet d'examiner sa demande de titre de séjour déposée le 28 novembre 2005, à la lumière des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; qu'en lui reprochant de ne pas démontrer que sa fille la soutient financièrement depuis 2005 et qu'elle ne peut être aidée par ses autres enfants restés en Algérie, le préfet ajoute des conditions à l'obtention du titre de séjour demandé qui ne sont prévues par aucun texte ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 8 octobre 2007, portant clôture de l'instruction au

8 décembre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2007, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de Mme X ; il soutient que la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée ; que Mme X avait sollicité un certificat de résidence au titre de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, modifié, et non en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ; que l'administration n'était pas tenue d'examiner la demande à d'autres titres ; qu'en tout état de cause, sa situation a également été examinée en application de l'article 7 bis alinéa 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que Mme X ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence au titre des stipulations de l'article 7 bis précité, car elle n'établit ni que sa fille dispose de revenus suffisants pour la prendre en charge, ni l'effectivité de cette prise en charge, ni que ses enfants qui résident en Algérie ne seraient pas à même de la prendre en charge ; qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine et n'est arrivée que récemment en France et ne peut donc invoquer ni la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité, ni celle de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article

L. 511-1-I ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et MM Albert Lequien et Alain de Pontonx, premiers conseillers :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre le jugement du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2007 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord » ; qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : (...) b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge » ;

Considérant que l'autorité administrative compétente peut légalement fonder sa décision de refus de titre de séjour prise en application des stipulations de l'article 7 bis précitées sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors que celui-ci, de nationalité française, ne justifie pas des ressources nécessaires pour l'accueillir ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme X, de nationalité française et mère de trois enfants, dispose d'un salaire mensuel de 1 262,60 euros ; qu'en outre, Mme X justifie en produisant, pour la première fois en appel, une ordonnance de non-conciliation du Tribunal de grande instance de Valenciennes du 21 juin 2001 et un relevé bancaire, que sa fille bénéficie d'une pension alimentaire payée par son ex-époux d'un montant de 366,04 euros pour elle-même et une autre d'un montant de 731,79 pour ses deux enfants, ce qui porte ses revenus mensuels à la somme, non contestée par le préfet, de 2 360,43 euros ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme X un certificat de résidence en application de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien susvisé, alors qu'elle a présenté une attestation d'hébergement établie par sa fille Nouara et que cette dernière dispose, par ailleurs, de revenus suffisants pour la prendre en charge, le préfet du Nord a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à demander, compte tenu de la production de pièces nouvelles en appel, l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille, ensemble la décision du préfet du Nord du 20 avril 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, conformément à la demande de Mme X, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703307 en date du 23 août 2007 du Tribunal administratif de Lille et la décision en date du 20 avril 2007 du préfet du Nord, rejetant la demande de titre de séjour de Mme X, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord ou à l'autorité administrative compétente de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dahbia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01537 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (ter)
Numéro d'arrêt : 07DA01537
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : KHEDDAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-02;07da01537 ?
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