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02/04/2008 | FRANCE | N°07DA01591

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (bis), 02 avril 2008, 07DA01591


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701771, en date du 25 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Alsy Zobel Hugues X, d'une part, annulé son arrêté, en date du 14 juin 2007, par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M

. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701771, en date du 25 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Alsy Zobel Hugues X, d'une part, annulé son arrêté, en date du 14 juin 2007, par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que son arrêté, en date du 14 juin 2007, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, M. X n'établissant pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le récit de l'intéressé souffre d'une incohérence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 novembre 2007, portant clôture de l'instruction au

7 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 7 janvier 2008, présenté pour M. Alsy Zobel Hugues X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats, qui demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et de lui enjoindre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; il soutient qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il a d'excellents résultats scolaires et présente des garanties d'intégration ; que la décision, en date du 14 juin 2007, portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; que cette décision est entachée d'une erreur de fait, compte tenu de l'absence de toute attache dans son pays d'origine ; que la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne le défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. X devant obtenir un diplôme au terme de son année scolaire ; que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en droit et en fait ; qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans mettre son intégrité physique ou morale en danger ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 janvier 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Alain de Pontonx et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement, en date du 25 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du 14 juin 2007 portant, pour M. X, refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Congo comme pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, né en 1989 et orphelin de père en 1998, est entré en France en 2005, étant alors âgé de seize ans après avoir perdu la trace, dès 1999, de sa mère et de sa soeur ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime depuis novembre 2005, bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'un contrat « jeune majeur » ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a obtenu des résultats scolaires satisfaisants au cours des années scolaires 2005-2006 et 2006-2007, était, à la date de la décision attaquée, scolarisé au titre de l'année scolaire 2007-2008 en terminale BEP « logistique et communication », et témoignait d'une réelle volonté d'intégration ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu des éléments permettant de considérer comme probable la disparition de sa mère et de sa soeur, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en prenant son arrêté en date du 14 juin 2007, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté en date du 14 juin 2007 et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à

M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, d'assortir la mesure d'exécution ainsi prononcée d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Alsy Zobel Hugues X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°07DA01591 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (bis)
Date de la décision : 02/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01591
Numéro NOR : CETATEXT000019649208 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-02;07da01591 ?
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