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02/04/2008 | FRANCE | N°07DA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (bis), 02 avril 2008, 07DA01629


Vu, I, sous le n° 07DA01629, la requête enregistrée le 26 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701245, en date du 20 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

18 avril 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de

destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivr...

Vu, I, sous le n° 07DA01629, la requête enregistrée le 26 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701245, en date du 20 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

18 avril 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ;

2°) d'annuler la décision du 18 avril 2007 attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ;

Il soutient que la décision du préfet de l'Oise est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle refuse de tenir compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé dans son ensemble ; qu'elle méconnait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la même convention ; que son épouse et lui sont mariés depuis 2005 après plusieurs années de vie commune ; que le couple a, à la date de la décision attaquée, deux enfants dont un né sur le territoire français en novembre 2005, et son épouse étant alors enceinte de huit mois ; que son épouse et lui résident habituellement sur le territoire depuis trois ans ; qu'ils ne peuvent poursuivre leur vie en Turquie où ils sont menacés ; qu'ils ne sont pas isolés en France où résident un frère de son épouse en situation régulière ainsi qu'un de ses frères ; que la décision attaquée ne tient pas compte de l'intérêt supérieur des enfants ; que ceux-ci sont intégrés et scolarisés en France et n'ont que très peu vécu en Turquie ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la grossesse avancée de son épouse, de l'impossibilité pour elle de voyager et des risques pour la santé de celle-ci et pour celle de leur enfant ; qu'ils ne peuvent retourner en Turquie compte tenu des risques de persécutions et d'arrestation encourus par M. X en raison de ses opinions politiques ;

Vu, II, sous le n° 07DA01630, la requête enregistrée le 26 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Aynur X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701246, en date du 20 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

18 avril 2007 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte ;

2°) d'annuler la décision du 18 avril 2007 attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ;

Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux analysés sous le précédent numéro ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance dans chacun des numéros, en date du 6 novembre 2007, portant clôture de l'instruction au 7 janvier 2008 ;

Vu les deux décisions, en date du 8 novembre 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Ahmet X et à Mme Aynur X ;

Vu le mémoire en défense commun aux deux affaires, enregistré le 11 décembre 2007, présenté par le préfet de l'Oise qui demande à la Cour de rejeter les requêtes de M. et Mme X ; il soutient que les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ; qu'elles sont suffisamment motivées en droit et en fait ; que M. et Mme X ne peuvent prétendre à l'obtention d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les requérants sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ils ne justifient pas de l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale en Turquie avec leurs enfants ; que la scolarité d'un de leurs enfants n'est pas un motif d'admission au séjour ; qu'ils n'établissent pas la réalité et la stabilité de leurs liens personnels et familiaux en France au regard de ceux conservés dans leur pays d'origine ; que les décisions portant refus de séjour n'ont ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que M. et Mme X ne justifient pas être dans l'une des situations visées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme X était enceinte à la date des décisions, elle n'établit pas que son état de santé nécessitait des soins dont le défaut aurait pu avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle ou son enfant à naître ; qu'elle ne peut donc se prévaloir ni des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que

M. et Mme X ne contestent pas leur nationalité turque et ne justifient pas être admissible dans un autre pays ; qu'il n'établissent pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées en cas de retour en Turquie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre,

M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, M. Alain de Pontonx et Mme Agnès Eliot, premiers conseillers :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les nos 07DA01629 et 07DA01630 concernent deux conjoints et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, né en 1977, déclare être entré en France une première fois en 2000, puis avoir quitté le territoire après, d'une part, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en mai 2002, puis par la Commission des recours des réfugiés en novembre 2002 et, d'autre part, que le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il déclare également être entré une seconde fois, en février 2004, malgré le rejet de sa demande d'asile territorial ; que Mme X, de nationalité turque, née en 1977, déclare, pour sa part, être entrée en France en octobre 2003 ; que, suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en décembre 2004, puis par la Commission des recours des réfugiés en avril 2005, le préfet de l'Oise a, par une décision en date du 15 septembre 2005, refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; que M. et Mme X relèvent appel des jugements, en date du 20 septembre 2007, par lesquels le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 18 avril 2007, du préfet de l'Oise leur refusant l'admission au séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués en tant qu'ils portent refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'ils se sont mariés en 2005 sur le territoire français après plusieurs années de vie commune et, qu'à la date des décisions attaquées, ils avaient deux enfants, dont un né en France en novembre 2005, Mme X étant enceinte d'un troisième enfant ; que leur fils aîné est scolarisé ; qu'ils ne sont pas isolés sur le territoire français où résident un frère de Mme X, de manière régulière, ainsi qu'un frère de M. X ; que, toutefois, les époux X n'établissent ni qu'ils seraient dépourvus de toute attache personnelle et familiale dans leur pays d'origine, ni qu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale en Turquie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de séjour des époux X, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, lesdits arrêtés n'ont pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire et qu'ils fixent un pays de renvoi :

Considérant que si les requérants soutiennent que Mme X était enceinte de huit mois à la date des décisions attaquées, elle n'établit pas ne pas être en mesure de supporter un voyage, sans danger pour elle-même ou son enfant ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que si M. et Mme X font valoir que leurs enfants sont intégrés et scolarisés en France alors qu'ils ont très peu vécu en Turquie, rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit, à la reconstitution de la cellule familiale en Turquie ; qu'ainsi, les arrêtés attaqués n'ont pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant que si les époux X soutiennent que M. X subirait des persécutions et serait arrêté en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques, ils n'apportent aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Commission des recours des réfugiés ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 07DA01629 et n°07DA01630 présentées par M. Ahmet X et par Mme Aynur X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet X, à Mme Aynur X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Nos07DA01629,07DA01630 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01629
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-02;07da01629 ?
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