Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Semiu Olalekan X, domicilié ..., par Me Paraiso ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701961, en date du 30 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du
29 juin 2007, du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Il soutient que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Rouen est insuffisamment motivé et a méconnu l'article L. 9 du code de justice administrative ainsi que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'en effet, il encourt de graves risques pour sa sécurité en cas de retour au Nigeria, compte tenu du fait qu'en tant qu'agent de sécurité il a participé à l'arrestation du fils du chef de la secte Ogboni ; qu'il a subi des violences, et que les autres personnes ayant participé à l'arrestation ont été tuées par le chef de la secte ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision, en date du 9 novembre 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu l'ordonnance, en date du 22 novembre 2007, fixant la clôture de l'instruction au
22 janvier 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2008, présenté par le préfet de la
Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que la menace alléguée est sans incidence sur la légalité de sa décision refusant l'admission au séjour, qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir les risques allégués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre,
M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, et MM Albert Lequien et Alain de Pontonx, premiers conseillers :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué énonce les éléments de fait et de droit qui justifient son dispositif et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article L. 9 du code de justice administrative en vertu duquel les jugements sont motivés ; que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relatives à la motivation des actes administratifs, ne sont pas applicables aux décisions juridictionnelles ; que, par suite, le moyen présenté par M. X, qui ne relève pas de la légalité externe mais se rattache à la régularité du jugement attaqué, manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté refusant l'admission au séjour :
Considérant que, par un arrêté en date du 29 juin 2007, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'admettre au séjour M. X, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Nigeria comme pays de destination ; que, saisi par M. X d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il prononçait son refus d'admission au séjour, le Tribunal administratif de Rouen l'a rejetée, par un jugement du 30 octobre 2007, dont M. X relève appel ; qu'à l'appui de ses conclusions, ce dernier se borne à reprendre son moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant à l'encontre d'une décision qui ne fixe pas par elle-même le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Semiu Olalekan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N°07DA01691 2