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08/04/2008 | FRANCE | N°07DA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 07DA01102


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Farida X, demeurant ..., par Me Gerot ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702445 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant l'Algérie comme pays de destination et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de s

jour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Farida X, demeurant ..., par Me Gerot ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702445 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant l'Algérie comme pays de destination et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de

50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral attaqué ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de la loi du

11 juillet 1979 dès lors qu'elle ne comporte pas les considérations de droit et de fait suffisantes au sens des dispositions de la loi précitée ; qu'elle viole les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle établit être sur le territoire national depuis près de cinq ans, qu'elle dispose d'attaches familiales en France en la personne de son frère qui y réside régulièrement, et qu'elle exerçait en France une activité commerciale lui permettant de subvenir à ses besoins et qu'elle était à jour de l'ensemble des charges sociales ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que cette décision n'a pas été spécialement motivée ; que la décision de refus de séjour étant entachée d'illégalité, la décision d'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne est privée de base légale ; que cette mesure d'éloignement est contraire aux dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, modifié, dès lors qu'elle entre dans la catégorie des étrangers bénéficiant de plein droit d'un certificat de résidence mention « commerçant » ; que la décision fixant le pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fui son pays pour se soustraire aux menaces sérieuses dont elle était victime compte tenu de son mode de vie occidental ; qu'elle a d'ailleurs abandonné son activité professionnelle pour se réfugier dans un pays qu'elle ne connaissait pas et repartir de zéro et qu'elle a formulé une demande d'asile territorial dès son arrivée sur le territoire national ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 25 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au

2 octobre 2007, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, sur la décision de refus de séjour,

Mme X ne pouvait se voir délivrer un certificat de résidence d'un an en qualité de commerçant dès lors que, contrairement aux stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, elle n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour mais sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de circulation Shengen de 30 jours, portant la mention « non professionnel » ; que son inscription au registre du commerce n'est pas créatrice de droit dès lors qu'elle a été obtenue indûment en détournant la réglementation en vigueur ; que cette décision ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est célibataire, qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 41 ans, qu'elle est démunie d'attaches familiales en France à l'exception d'un frère, qu'elle n'est pas isolée en Algérie où résident ses parents, quatre soeurs et un frère et qu'elle ne disposait que d'un droit au séjour conditionnel et temporaire dans le cadre de l'instruction de ses demandes successives de titre de séjour ; que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, sa motivation est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne peut être excipé de l'illégalité de la décision de refus de séjour dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que la requérante ne justifie pas se trouver dans l'un des cas où un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre et compte tenu de l'ensemble des éléments invoqués ci-dessus, elle ne saurait invoquer les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, celle-ci n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que Mme X serait actuellement exposée à des risques de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, la décision attaquée du 26 mars 2007 énonce l'ensemble des considérations de fait et de droit propres à justifier le refus de délivrance du titre de séjour sollicité et, en particulier, le motif, tiré du défaut de justification d'un visa de long séjour, pour lequel le certificat de résidence portant la mention « commerçant » lui a été refusé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante algérienne, entrée en France en mars 2002, soutient qu'elle réside sur le territoire national depuis près de cinq années à la date de la décision attaquée, qu'elle y a tissé des liens, qu'elle dispose d'attaches familiales en France en les personnes de son frère et de cousins et qu'elle disposait d'une activité commerciale lui permettant de subvenir à ses besoins et pour laquelle elle était à jour de l'ensemble de ses charges sociales et fiscales ; que, toutefois, l'intéressée, âgée de 41 ans à son arrivée en France n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, quatre soeurs et un frère ; qu'elle ne peut se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France dès lors que le préfet, avant de prendre la décision attaquée, lui a successivement refusé le droit au séjour demandé au titre de l'asile territorial le 11 juillet 2003, et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant le 25 avril 2005 ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir, à l'appui de sa demande qui est exclusivement fondée sur les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle exerçait une activité commerciale déclarée ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des mêmes stipulations ;

Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué, s'il est suffisamment motivé en fait ainsi qu'il est dit ci-dessus, se borne à viser, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rappeler, dans ses visas, ses motifs ou même son dispositif, les dispositions législatives permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que

Mme X est, dans cette mesure, fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs aux décisions ordonnant l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, que Mme X est seulement fondée à soutenir que ces décisions, édictées par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Nord, sont entachées d'illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressée et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702445 du 26 juin 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet du Nord du 26 mars 2007.

Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet du Nord du 26 mars 2007 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Farida X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01102 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01102
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : GEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-08;07da01102 ?
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