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08/04/2008 | FRANCE | N°07DA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 07DA01120


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 19 septembre 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Abubekir X, demeurant ... (78200), par Me Guillot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701200 du 15 mai 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2007 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territ

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 19 septembre 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Abubekir X, demeurant ... (78200), par Me Guillot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701200 du 15 mai 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2007 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant la Turquie comme pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2007 du préfet des Yvelines ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2007 du préfet des Yvelines dès lors que la notification de l'arrêté litigieux est irrégulière ; qu'en effet, le pli contenant la notification dudit arrêté a été retourné avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » alors qu'il est domicilié à la même adresse depuis longtemps ; que l'arrêté litigieux est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il vit en France avec son épouse, qui est en situation régulière, et ses quatre enfants, dont les deux plus jeunes sont nés en France ; que toute la famille de son épouse vit de manière régulière en France ; qu'un renvoi en Turquie serait contraire aux intérêts de ses enfants qui sont bien intégrés, scolarisés et n'ont plus d'attaches dans ce pays ; que le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la procédure de regroupement familial implique une très longue séparation et porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 8 octobre 2007 portant clôture de l'instruction au 10 décembre 2007 ;

Vu les pièces du dossier attestant que le préfet des Yvelines a reçu communication de la requête et n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 15 mai 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2007 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination, au motif que ladite demande était irrecevable pour cause de tardiveté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant que l'arrêté litigieux, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été adressé au requérant, par envoi recommandé avec accusé de réception, chez M. Y, ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a continuellement indiqué demeurer à l'adresse susmentionnée ; que le pli recommandé ne lui a pas été remis, mais a été retourné aux services préfectoraux avec la mention erronée « n'habite pas à l'adresse indiquée », sans qu'ait été déposé à son intention un avis de passage l'invitant à retirer ce pli au bureau de poste ; qu'il n'est pas établi que M. X ait tenté de se soustraire à cette notification, laquelle ne peut donc pas, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme régulièrement effectuée ; qu'en outre, par lettre du 7 août 2007, le responsable du service client de La Poste a reconnu l'erreur commise par les services de distribution du courrier ; que, par suite, la demande du requérant, enregistrée le 8 mai 2007 au greffe du Tribunal administratif de Versailles et transmise le 15 mai 2007 au Tribunal administratif de Rouen, tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 22 mars 2007 était recevable ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté, et à demander l'annulation de ladite ordonnance ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de ce que le préfet n'a pas présenté de défense ni devant le Tribunal, ni devant la Cour, il y a lieu de renvoyer

M. X devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0701200 en date du 15 mai 2007 du président du Tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abubekir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet des Yvelines.

N°07DA01120 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01120
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-08;07da01120 ?
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