La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | FRANCE | N°07DA01274

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 07DA01274


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701199 du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 avril 2007 refusant d'admettre M. Vangu X au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la république démocratique du Congo comme pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification dudit

jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que c'est à ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701199 du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 avril 2007 refusant d'admettre M. Vangu X au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la république démocratique du Congo comme pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. X ne pouvait pas bénéficier d'un traitement du diabète dans son pays d'origine dès lors que la commission médicale régionale a estimé que cette prise en charge était possible en république démocratique du Congo et que les certificats produits par l'étranger ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation ; que, suivant l'effet dévolutif de l'appel, le moyen tiré de l'absence de communication de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique n'est pas opérant car aucune disposition ne prévoit une telle communication ; que, ne s'étant pas borné à examiner la situation de l'intéressé au regard des seules dispositions relatives aux étrangers malades mais aussi au regard de sa situation familiale, l'erreur de droit n'est pas établie ; que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas davantage établie ; que la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité compétente ; que cette décision n'est pas privée de base légale dès lors que le refus de séjour est légalement fondé ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 10 août 2007 clôturant l'instruction au 19 octobre 2007 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 octobre 2007 à 14 h 05 et régularisé par la production de l'original le 22 octobre 2007, présenté pour M. Vangu X, demeurant ..., par Me Rouly ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que le revirement du préfet quant à l'appréciation des possibilités de recevoir des soins en république démocratique du Congo n'est pas justifié et que des éléments produits au dossier démontrent l'impossibilité d'y recevoir ces soins ; que l'erreur de droit est avérée dès lors que le préfet s'est cru lié par l'appréciation du médecin inspecteur ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée en droit ; qu'elle est, en outre, privée de base légale compte tenu de l'illégalité qui entache le refus de séjour ;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2007 rouvrant l'instruction ;

Vu la décision du 29 octobre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) » ;

Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant de la république démocratique du Congo, entré en France en avril 2005, a découvert à la même date qu'il était atteint d'un diabète insulino-dépendant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet définitif de sa demande d'asile en décembre 2005, le PREFET DE L'EURE lui a délivré une autorisation provisoire de séjour au titre des dispositions précitées relatives aux étrangers malades valable un an et expirant le 30 janvier 2007 ; que, par l'arrêté attaqué du 12 avril 2007, le préfet a refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement est disponible dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des comptes rendus et certificats médicaux des 7 février et 27 novembre 2006 et 8 février et 12 février 2007, antérieurs aux avis des 16 février et 7 mars 2007 respectivement émis par la commission médicale régionale et le médecin inspecteur de la santé publique consultés par le préfet, que M. X présente un diabète difficile à équilibrer et très sensible à l'insulinothérapie, ainsi qu'en a témoigné son hospitalisation du 30 janvier au 3 février 2007 pour une décompensation dudit diabète apparue à l'occasion d'un problème dentaire ; qu'il ressort du certificat médical susmentionné du 12 février 2007 mais aussi des certificats médicaux des 19 et 23 avril 2007, ces derniers étant postérieurs aux avis recueillis par le préfet dans le cadre de l'instruction de la demande, que M. X est originaire d'un pays où la prise en charge de ce diabète serait préjudiciable à sa santé, compte tenu de ce qu'il nécessite un suivi médical très régulier en milieu spécialisé dont l'intéressé serait très certainement privé en cas de retour dans ce pays ; que si le préfet fait valoir que l'état de santé de l'intéressé ne s'est pas aggravé au moment où son cas a de nouveau été soumis au médecin inspecteur et à la commission régionale, il n'apporte aucune explication quant au revirement de la position du médecin inspecteur et de la commission consultés alors qu'il n'en conteste pourtant pas la priorité persistante ; que, compte tenu du caractère particulier de l'affection dont est atteint l'intéressé, non remis en cause par les avis recueillis par le préfet, les premiers juges pouvaient à juste titre estimer qu'en produisant les certificats médicaux mentionnés ci-dessus et qui devaient être interprétés comme prescrivant un suivi spécifique en France au motif que la république démocratique du Congo ne peut l'assurer eu égard à sa situation sanitaire, M. X pouvait, contrairement à ce que soutient le préfet requérant, être regardé comme apportant des éléments suffisamment probants pour établir l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 avril 2007 refusant d'admettre M. X au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la république démocratique du Congo comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ladite SELARL au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'EURE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Vangu X.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

N°07DA01274 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01274
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-08;07da01274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award