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08/04/2008 | FRANCE | N°07DA01637

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 avril 2008, 07DA01637


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 octobre 2007 et régularisée par la production de l'original le 31 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706076, en date du 24 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Adrian Y, son arrêté en date du 19 septembre 2007 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le président du Tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 octobre 2007 et régularisée par la production de l'original le 31 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706076, en date du 24 septembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Adrian Y, son arrêté en date du 19 septembre 2007 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le président du Tribunal administratif de Lille ;

Le préfet soutient que, pour prononcer, par le jugement attaqué, l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'égard de M. Y, le premier juge a accueilli à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le premier juge s'est, par ailleurs, mépris dans l'appréciation des faits de l'espèce ; que le droit pour les ressortissants de l'Union européenne de séjourner durant trois mois sur le territoire d'un autre Etat membre est subordonné, en application de l'article 6 de la directive n° 2004/38/CE en date du 29 avril 2004, à la possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ; que M. Y n'a, en l'espèce, pas été en mesure de présenter l'un ou l'autre de ces documents lors de son interpellation ; que l'autorité préfectorale était donc en situation, en application des articles 27 et 35 de cette même directive, de prendre les mesures nécessaires, en l'espèce, pour assurer l'éloignement de l'intéressé ; qu'en outre, compte tenu de la gravité des faits caractérisés de vol en réunion dont M. Y, qui était déjà défavorablement connu des services de police pour des faits délictueux, s'est rendu coupable, et de l'atteinte à l'ordre public que sa présence sur le territoire national représentait, la prise de l'arrêté attaqué revêtait un caractère d'urgence ; que la circonstance que les faits de vol aggravé commis par l'intéressé n'ont donné lieu qu'à un simple rappel à la loi n'est pas de nature à atténuer ce caractère d'urgence ; que M. Y entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1-II-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant sa reconduite à la frontière ; que les autres moyens invoqués par M. Y devant le président du Tribunal administratif de Lille ne sont pas fondés ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité régulièrement habilitée et s'avère suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 18 février 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg, le 25 avril 2005 ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public, peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V » ; qu'aux termes de l'article R. 512-1-1 du même code, dont les dispositions sont issues de l'article 3 du décret susvisé du 21 mars 2007 : « La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf cas d'urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois » ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 24 septembre 2007, l'arrêté du

19 septembre 2007 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS décidant la reconduite à la frontière de M. Y, ressortissant roumain, né le 27 juin 1988, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a estimé que l'administration avait méconnu l'obligation posée par les dispositions précitées de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette méconnaissance était de nature à entacher ledit arrêté d'erreur de droit ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS doit être regardé comme contestant, par sa requête, le motif ainsi retenu par le premier juge ; que s'il est constant que, ni la notification de l'arrêté attaqué, ni l'arrêté lui-même, ne comportent l'indication du délai imparti à M. Y pour quitter le territoire français, en méconnaissance des dispositions précitées, cette circonstance, qui n'a d'effet que sur l'exécution dudit arrêté, n'est toutefois pas à elle-seule de nature à entraîner son annulation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il y avait urgence, au sens de la disposition précitée de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à prendre la mesure de reconduite à la frontière contestée, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille s'est fondé à tort sur ce motif pour annuler ledit arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y devant le président du Tribunal administratif de Lille ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, qui, non soumis à l'obligation de visa, a déclaré être arrivé en France au cours du mois d'août 2007, a été interpellé, le 17 septembre 2007, en flagrant délit de vol en réunion ; qu'alors au surplus que M. Y était déjà défavorablement connu des services de police pour des faits délictueux, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pu estimer, dans ces conditions, sans entacher son arrêté d'erreur de droit et sans porter atteinte au droit fondamental que détiennent les citoyens de l'Union européenne, de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres de l'Union, que l'intéressé, dont le comportement constituait une menace pour l'ordre public, entrait dans le cas prévu par le 8° précité de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par M. Jean-Louis Z, attaché, chef du bureau des mesures administratives au sein de la direction des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté préfectoral du 30 juillet 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui l'habilitait, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Arlette A, directrice des étrangers, à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. Y ; qu'ainsi et alors même que certaines mentions sont rédigées à l'aide de formules stéréotypées, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 19 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que M. Y a présentées devant le président du Tribunal administratif de Lille, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0706076 en date du 24 septembre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le président du Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Adrian Y.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

N°07DA01637 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 08/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01637
Numéro NOR : CETATEXT000019649211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-08;07da01637 ?
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