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08/04/2008 | FRANCE | N°07DA01926

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 avril 2008, 07DA01926


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 17 décembre 2007, présentée pour M. Labidi X, demeurant à ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702873, en date du 12 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2007 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la fron

tière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 17 décembre 2007, présentée pour M. Labidi X, demeurant à ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. X demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702873, en date du 12 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2007 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que, pour estimer que l'arrêté attaqué n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et écarter, ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge s'est fondé notamment sur la durée et sur les conditions de son séjour ; que, toutefois, cette durée de près de sept ans aurait précisément dû permettre de considérer que l'atteinte portée par ledit arrêté était disproportionnée ; que, même s'il n'est pas fondé à en invoquer directement la violation, la circulaire prise par le ministre de l'intérieur pour l'application de la loi du 11 mai 1998 permet de conforter son raisonnement ; qu'il en est de même des conditions de son séjour, puisqu'il est entré en France dans des conditions régulières, qu'il a ensuite obtenu des récépissés de demande de titre de séjour puis un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de ressortissante française, qui n'a toutefois pas été renouvelé, compte tenu de son divorce ; que l'exposant vit, par ailleurs, chez son père, qui réside régulièrement en France, sous couvert d'une carte de résident depuis 1966, et en compagnie de deux frères et deux soeurs, également résidents réguliers ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations a été écarté à tort ; qu'enfin, dans ces circonstances et eu égard à la bonne intégration, notamment sociale et professionnelle, de l'exposant à la société française, ayant régulièrement travaillé depuis 2003 et versé les cotisations sociales correspondant à cette activité, ce même arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 18 février 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 15 février 2008 et confirmé par courrier original le 19 février 2008, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que, contrairement à ce que prétend M. X, ce dernier, qui a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de ressortissante française, valable du 26 août 2003 au 25 août 2004, n'a pas sollicité le renouvellement de ce titre, compte tenu de son divorce, et s'est maintenu, dès lors, en situation de séjour irrégulier depuis l'expiration de la durée de validité dudit titre ; qu'en outre, si l'intéressé vit dorénavant chez son père, titulaire d'une carte de résident, sa mère réside toujours en Algérie, de même que son frère et ses deux soeurs, les deux frères et deux soeurs résidant régulièrement en France étant en réalité issus du remariage de son père ; que M. X est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne peut, par ailleurs, se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle à la société française, dès lors qu'il a été auditionné dans le cadre d'une enquête diligentée par le parquet pour usage de faux documents de séjour dans le but d'obtenir un emploi et qu'il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce même arrêté n'est, dans ces circonstances, pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 février 2008 et confirmé par courrier original le 19 février 2008, présenté pour M. X et par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 19 février 2008 par laquelle le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 6 novembre 2007, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de reconduire M. X, ressortissant algérien, né le 19 avril 1965, à la frontière en se fondant sur les dispositions du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X forme appel du jugement, en date du 12 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'était vu délivrer un certificat de résidence d'un an valable du 26 août 2003 au 25 août 2004, en qualité de conjoint de ressortissante française, n'a, compte tenu de son divorce, pas sollicité le renouvellement de ce titre, ni la délivrance d'aucun autre titre, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois suivant l'expiration de la durée de validité dudit titre ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de la Seine-Maritime de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X fait valoir qu'il vit régulièrement en France depuis le 25 février 2001, qu'il est hébergé chez son père, résident régulier sur le territoire national depuis 1966, et fait état de la présence de quatre frères et soeurs en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est maintenu, ainsi qu'il a été dit, en situation de séjour irrégulier depuis l'expiration de la durée de validité de son certificat de résidence, est divorcé et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, selon ses propres déclarations à l'administration, sa mère, son frère et ses deux soeurs ; qu'il n'est pas contesté que les deux frères et deux soeurs qui résident sur le territoire français sont issus d'un second mariage de son père ; que, dans ces circonstances, eu égard aux conditions du séjour de M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas porté, ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne saurait à cet égard se prévaloir des dispositions d'une circulaire dénuées de caractère impératif ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait état de ce qu'il exerce une activité salariée depuis 2003 et si les pièces qu'il produit sont de nature à établir qu'il a effectué successivement de nombreuses missions pour le compte d'une entreprise de travail intérimaire depuis le mois d'août 2004, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments avancés par le préfet de la Seine-Maritime que la majeure partie de cette période d'activité a été exercée par l'intéressé sous couvert d'un faux titre de séjour, qu'il s'était procuré frauduleusement pour pouvoir obtenir une nouvelle mission d'intérim après l'expiration le 25 août 2004 de la durée de validité de son certificat de résidence ; que, par suite, M. X ne saurait, dans ces conditions, soutenir qu'il aurait été en situation, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, de justifier d'une bonne insertion professionnelle ; qu'il ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément de nature à justifier d'une intégration notable à la société française ; que, dès lors et eu égard à ce qui a été dit quant à la vie privée et familiale de l'intéressé, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Labidi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07DA01926
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-08;07da01926 ?
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