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08/04/2008 | FRANCE | N°07DA01963

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 avril 2008, 07DA01963


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 21 décembre 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702965, en date du 20 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

17 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Burhan X et désignant la Turquie comme pays de destination

de cette mesure et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation d...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 21 décembre 2007, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0702965, en date du 20 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

17 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Burhan X et désignant la Turquie comme pays de destination de cette mesure et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Rouen ;

Le préfet soutient que le premier juge a estimé à tort que la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne mentionnait pas la qualité de père d'un enfant français de

M. X, ni les démarches effectuées par lui afin d'obtenir un titre de séjour en conséquence de cette qualité, était suffisante à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ; que M. X n'a d'ailleurs jamais fourni l'intégralité des pièces requises pour compléter son dossier de demande de titre de séjour ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'intéressé entrait dans le cas prévu au 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant sa reconduite à la frontière ; que M. X n'apporte pas la preuve d'une contribution effective de sa part à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que la réalité de la communauté de vie alléguée par l'intéressé avec la mère, de nationalité française, de cet enfant n'est pas davantage établie ; qu'à en supposer même la réalité établie, cette vie commune ne saurait être regardée comme stable et durable, puisque ne datant que d'un an ; que M. X ne démontre pas, en outre, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, M. X n'établit pas davantage encourir effectivement des risques en cas de retour en Turquie, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont écarté comme insuffisamment probants les éléments qu'il avait fournis pour en justifier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 18 février 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2008, présenté pour M. Burhan X, demeurant ..., par Me Camus ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que le magistrat désigné du tribunal administratif a retenu à juste titre que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME avait insuffisamment motivé en fait sa décision en omettant de faire état des éléments déclarés par lui quant à sa situation familiale lors de son audition par les services de police ; qu'il justifie amplement, au fond, de l'existence d'une communauté de vie avec la mère de son enfant et de ce qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance, le 3 mai 2007 ; que, par ailleurs, les risques qu'il encourt en Turquie ont été évoqués par lui devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ; qu'en particulier, les éléments nouveaux qu'il avait présentés au soutien de sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, qui ont été écartés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme se rapportant à des faits précédemment soutenus, doivent être pris en considération par la Cour ;

Vu l'ordonnance en date du 18 février 2008 par laquelle le président de la Cour décide la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2008 et le mémoire rectificatif enregistré le

10 mars 2008, présentés pour M. X, et par lesquels il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu la décision en date du 20 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 20 novembre 2007, l'arrêté du

17 novembre 2007 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant turc, né le 1er avril 1984, et a désigné la Turquie comme pays de destination de cette mesure, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a estimé que cet arrêté, qui ne comportait aucune mention dans ses motifs des circonstances que M. X est père d'un enfant français et qu'il avait présenté en cette qualité une demande de titre de séjour, était insuffisamment motivé ; que, toutefois, si l'obligation de motiver les mesures portant reconduite à la frontière d'un étranger implique que ces décisions comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ressort, en l'espèce, de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué, que ceux-ci mentionnent, sous le visa de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. X ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que ces motifs comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'égard de M. X ; qu'eu égard à ce qui précède, alors même que ces motifs ne font état ni de ce que l'intéressé est père d'un enfant français, ni des démarches qu'il a effectuées dans le but d'obtenir une admission au séjour en cette qualité, et nonobstant la circonstance que certaines mentions sont rédigées à l'aide de formules stéréotypées, ledit arrêté répond aux exigences de motivation posées tant par les dispositions de l'article

L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles de la loi susvisée du 11 juillet 1979, modifiée ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler, par le jugement attaqué, ledit arrêté ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X tant devant le président du Tribunal administratif de Rouen que devant la Cour ;

Considérant, au préalable, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : « (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a déclaré être arrivé en France au cours de l'année 2002, n'a toutefois pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière et n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au PREFET DE LA SEINE-MARITIME de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Mais considérant que M. X soutenait devant le premier juge qu'il n'était établi par aucune des pièces du dossier que M. François Y, sous-préfet, secrétaire général aux affaires régionales de la préfecture de Haute-Normandie, ait été régulièrement habilité pour signer l'arrêté attaqué ; que si, en réponse audit moyen, le préfet a produit un arrêté préfectoral en date du 9 juillet 2007 portant délégation de signature du secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, cet arrêté habilitait, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le prédécesseur de M. Y à signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que M. Y n'a, quant à lui, été habilité à signer dans le même cas lesdits arrêtés que par un arrêté préfectoral pris le 21 novembre 2007, soit à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière en litige a été signé ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 17 novembre 2007 décidant que M. X serait reconduit à la frontière et désignant le pays de destination de cette mesure et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée, relatives à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 000 euros qu'il demande à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Camus, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de

1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, modifiée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Buhran X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

N°07DA01963 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CAMUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 08/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01963
Numéro NOR : CETATEXT000019649230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-08;07da01963 ?
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