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08/04/2008 | FRANCE | N°07DA02005

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 08 avril 2008, 07DA02005


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 31 décembre 2007, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0707946, en date du 13 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du

10 décembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Miloud X et désignant l'Algérie comme pays de destination de cette

mesure et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de sé...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par courrier original le 31 décembre 2007, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le préfet demande au président de la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0707946, en date du 13 décembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté en date du

10 décembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Miloud X et désignant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pour permettre le réexamen de sa situation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Le préfet soutient que le premier juge a accueilli à tort, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'égard de M. X, le moyen tiré de ce que ledit arrêt était entaché de détournement de pouvoir ; qu'en effet, cet arrêté a eu pour seul objet, non de faire obstacle au mariage prochain de l'intéressé avec une ressortissante française, mais de mettre fin à la situation de séjour irrégulier de M. X sur le territoire français, dont l'autorité administrative n'a pu avoir connaissance qu'à l'occasion de son audition par les services de police enquêtant sur les intentions motivant son projet de mariage ; que, dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, il entrait dans l'un des cas prévus par l'article L. 511-1-II-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant sa reconduite à la frontière ; que M. X conserve, en tout état de cause, la possibilité de rejoindre, dans l'éventualité de son mariage, son épouse après avoir obtenu des autorités consulaires françaises le visa requis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2008 par laquelle le président de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 29 février 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 15 octobre 2007 prise en vertu de l'article

R. 222-33 du code de justice administrative, désignant M. Albert Lequien en tant que juge des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2008 :

- le rapport de M. Albert Lequien, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler, par un jugement en date du 13 décembre 2007, l'arrêté du

10 décembre 2007 par lequel le PREFET DE L'AISNE a prononcé la reconduite à la frontière de

M. X, ressortissant algérien, né le 9 juin 1973, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a estimé que cet arrêté était entaché de détournement de pouvoir, ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. X avec une ressortissante française ; que le PREFET DE L'AISNE forme appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris :

« (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X, qui est entré en France le 21 mars 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées et permettant au PREFET DE L'AISNE de décider, par l'arrêté attaqué, sa reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu, le 10 décembre 2007, à une convocation de la Police nationale qui souhaitait l'entendre à propos de son mariage avec une ressortissante française pour lequel un dossier avait été déposé en mairie de Saint-Quentin (Aisne) ; qu'il a reçu, à l'issue de sa garde à vue, notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour par le PREFET DE L'AISNE et fait l'objet d'une mesure de rétention administrative ; que la décision de la reconduite à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de l'intéressé et ont pensé qu'il pourrait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle le préfet a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. X ; qu'il est, pour ce motif, entaché d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DE L'AISNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 10 décembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'AISNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud X ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au PREFET DE L'AISNE.

N°07DA02005 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 08/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA02005
Numéro NOR : CETATEXT000019649231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-08;07da02005 ?
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