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24/04/2008 | FRANCE | N°06DA00385

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 06DA00385


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Margaret Y, demeurant ..., par la SELARL Hameau-Guerard ; Mme Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0401127 - 0401128, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau et du groupement foncier agricole du Plateau, annulé l'arrêté, en date du

26 mars 2004, par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé la société civile d'exploitati

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Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Margaret Y, demeurant ..., par la SELARL Hameau-Guerard ; Mme Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0401127 - 0401128, en date du 29 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau et du groupement foncier agricole du Plateau, annulé l'arrêté, en date du

26 mars 2004, par lequel le préfet de l'Aisne a autorisé la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau à exploiter 214 hectares de terres sur le territoire des communes de Hautevesnes, Licy-Clignon et Saint-Gengoulph ;

2°) de rejeter, à titre principal, comme irrecevables, et, à titre subsidiaire, comme mal fondées, les demandes de la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau et du groupement foncier agricole du Plateau ;

Elle soutient que les demandes de première instance, présentées par la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau et par le groupement foncier agricole du Plateau, étaient irrecevables, la décision du préfet de l'Aisne du 27 mai 2005 portant autorisation pour

Mme Y d'exploiter les mêmes terres à titre individuel, privant d'objet la précédente autorisation accordée par le préfet le 26 mars 2004 ; que la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau ne pouvait se plaindre d'une décision favorable accordée à sa demande ; que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, Mme Y ne s'est à aucun moment prévalue de la qualité d'associée exploitante de ladite société ; que les informations qu'elle a communiquées dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter, déposée au titre de cette société, sont exactes ; que la demande ainsi présentée relevait de la priorité d'installation donnée aux agriculteurs par l'article L. 331-1 du code rural ; que le préfet de l'Aisne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation concernant la situation de M. Bernard Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 mars 2006, portant clôture de l'instruction au 30 juin 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 28 juin 2006 et régularisé par la production de l'original le 30 juin 2006 et la production d'un mémoire régularisé le 26 juillet 2006, présentés pour la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau, dont le siège est situé à la Ferme du Plateau à Hautevesnes (02810), représentée par son gérant M. Etienne Y, et pour le groupement foncier agricole du Plateau, dont le siège est situé à Hautevesnes (02810), représenté par sa gérante Mme Anne-Marie Y, par Me Franchon et la SCP JP Sterlin-C. Sterlin ; ils demandent à la Cour de rejeter, à titre principal, comme irrecevable, et, à titre subsidiaire, comme infondée, la requête de Mme Y et de mettre à la charge de Mme Y la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la requête d'appel présentée par Mme Y est irrecevable, cette dernière n'ayant produit ni le jugement attaqué ni la notification de ce jugement, et l'appel étant tardif ; que la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau et le groupement foncier agricole du Plateau ont pu régulièrement contesté la décision du préfet de l'Aisne du 26 mars 2004 devant le Tribunal administratif d'Amiens ; que Mme Y ne critique pas sérieusement la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de première instance ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a reconnu que le préfet de l'Aisne a pris la décision contestée en estimant que Mme Y avait la qualité d'associée exploitante de la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau ; que Mme Y n'a jamais eu cette qualité ; que Mme Y ne peut être considérée, compte tenu de son âge, comme « un jeune agriculteur » ; qu'elle n'a pas les compétences professionnelles pour gérer et exploiter une ferme de 214 hectares ; que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de l'Aisne, M. Bernard Y n'exploite pas 25 hectares de vignes à La-Crau mais 17 hectares ; que le préfet de l'Aisne a donc commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. Y ; que Mme Y ne pouvait demander l'autorisation litigieuse alors qu'elle avait donné parallèlement son accord verbal pour qu'un bail d'exploitation soit accordé à M. Bernard Y concernant les terres précédemment exploitées par son mari ;

Vu le mémoire en observation, enregistré par télécopie le 4 juillet 2006 et régularisé par la production de l'original le 12 juillet 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui s'associe aux conclusions de Mme Y et demande la condamnation de la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau et du groupement foncier agricole du Plateau à lui verser la somme de 1 168 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande de première instance n'a pas été présentée par M. Etienne Y à titre personnel mais en sa qualité de cogérant de la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau laquelle n'avait pas intérêt à agir contre l'arrêté préfectoral du 26 mars 2004 l'autorisant, à sa demande, à exploiter 214 hectares de terres ; que Mme Y a présenté une demande d'autorisation afin d'exploiter 214 hectares de terres pour le compte de ladite société après obtention d'un agrément au sein de celle-ci ; que le préfet de l'Aisne n'avait pas à prendre en considération les éléments relevant de la réglementation des baux ruraux, la circonstance selon laquelle Mme Y se serait présentée à tort comme associée de la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau étant sans effet sur la légalité de la décision litigieuse ; que l'âge de Mme Y n'avait pas à être pris en considération au regard de l'article L. 331-1 du code rural ; que le défaut d'expérience et de capacité professionnelle ne constitue pas un motif de refus de délivrance d'autorisation mais uniquement un critère d'application du régime d'autorisation tel que prévu par l'article L. 331-1 du code rural ; que la différence entre la surface de terres exploitées par M. Bernard Y, prise en considération par le préfet de l'Aisne, et la surface réelle exploitée par M. Y est sans incidence sur la légalité de la décision du 26 mars 2004 ; que M. Bernard Y ne peut mettre en valeur simultanément une exploitation viticole dans le Var et une exploitation agricole de polycultures et de cultures spécialisées dans l'Aisne ; que M. Bernard Y ne peut se prévaloir, en sa qualité d'ancien preneur, du démembrement de son exploitation ; que la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau et le groupement foncier agricole du Plateau ne peuvent invoquer en lieu et place de M. Bernard Y le démembrement de son exploitation ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 juillet 2006, portant report de la clôture de l'instruction au

11 août 2006 ;

Vu l'ordonnance, en date du 26 juillet 2006, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2006, présenté pour la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau et pour le groupement foncier agricole du Plateau, par Me Franchon et la SCP Croissant, de Limerville, Orts, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2006, présenté pour Mme Margaret Y, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle fait également valoir que le jugement attaqué a été joint à sa requête ; que la production de la notification du jugement n'est exigée par aucun texte législatif ou réglementaire ; que sa requête a été introduite avant l'expiration du délai d'appel ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif d'Amiens, M. Etienne Y n'a jamais exploité les terres concernées ; que M. Etienne Y, en sa qualité de cogérant de la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau, ne pouvait légalement s'opposer à la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mme Y au nom de ladite société ; qu'elle fait sienne les observations présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 novembre 2006, portant clôture de l'instruction au

15 décembre 2006 ;

Vu le bordereau de pièces complémentaires, enregistré le 27 novembre 2006, présenté pour la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau et pour le groupement foncier agricole du Plateau, par Me Franchon ;

Vu la lettre en date du 10 mars 2008, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2008, présentée pour Mme Margaret Y, qui demande à la Cour de lui donner acte de désistement de sa requête ; qu'elle entend ainsi tirer les conséquences du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement du 31 octobre 2007, rejeté la demande présentée par le groupement foncier agricole du Plateau tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 mai 2005, par laquelle le préfet de l'Aisne l'a autorisée à exploiter 214 hectares de terres sur le territoire des communes de Hautevesnes, Licy-Clignon et Saint-Gengoulph ; qu'elle n'a plus intérêt à poursuivre la procédure engagée devant la Cour de céans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 à laquelle

siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la requête d'appel de Mme Y présentée comme un désistement d'action est motivé par la solution apportée par le Tribunal administratif d'Amiens par un jugement du 31 octobre 2007 sur le sort de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 27 mai 2005 l'autorisant à exploiter 214 hectares de terres sur le territoire des communes de Hautevesnes, Licy-Clignon et Saint-Gengoulph ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Y la somme que la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau et le groupement foncier agricole du Plateau réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche appelé comme observateur s'est associé aux conclusions d'appel de Mme Y ; qu'ayant ainsi la qualité d'intervenant et non celle de partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau et du groupement foncier agricole du Plateau la somme qu'il demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme Margaret Y.

Article 2 : Les conclusions de la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau et le groupement foncier agricole du Plateau ainsi que celles du ministre de l'agriculture et de la pêche présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Margaret Y, à M. Etienne Y, à la société civile d'exploitation agricole de la Ferme du Plateau, au groupement foncier agricole du Plateau et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°06DA00385


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00385
Numéro NOR : CETATEXT000019649161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-24;06da00385 ?
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