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24/04/2008 | FRANCE | N°07DA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 07DA00417


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 mars 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER (GDEAM), dont le siège est 1 rue de l'église à Attin (62170), par

Me Busson ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0504729, en date du 17 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agricult

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 mars 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER (GDEAM), dont le siège est 1 rue de l'église à Attin (62170), par

Me Busson ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0504729, en date du 17 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, en date du 30 mai 2005, portant création d'une zone de protection de biotope en vue du déclassement partiel de la réserve de la baie de Canche ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Lille était bien compétent pour connaître du litige ; que l'association, compte tenu de son objet social, de son ressort et de son agrément ministériel, dispose d'un intérêt contre ce type de décision qui a été prise en vue du déclassement partiel de la réserve naturelle de la baie de Canche et du défaut de compensations permettant d'assurer une protection effective du milieu concerné ; qu'a été produite l'habilitation à ester de la présidente ; que le jugement est irrégulier dans la mesure où il n'a pas complètement répondu aux moyens de la requête ou a omis d'examiner l'un d'entre eux ; que l'arrêté attaqué est illégal dans la mesure où il a été pris par une autorité incompétente ; que, sur le fond, il est entaché de détournement de pouvoir et d'erreur de droit en tant qu'il comporte le déclassement d'une réserve naturelle ; qu'il est enfin entaché de violation de la loi dans la mesure où les arrêtés de biotope ne sont pas des servitudes d'utilité publique qui devraient être annexées aux plans locaux d'urbanisme ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit cette obligation de compatibilité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la lettre, en date du 22 août 2007, mettant en demeure le ministre de l'agriculture et de la pêche de présenter ses observations, à laquelle il n'a pas été répondu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 87-534 du 9 juillet 1987 portant création de la réserve naturelle de la baie de Canche (Pas-de-Calais) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un projet de déclassement partiel de la réserve naturelle de la baie de Canche étant envisagé, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a, en vue de cette opération et sur la recommandation du conseil national de protection de la nature dans son avis du 17 décembre 1997, pris, le 30 mai 2005, un arrêté portant création d'une zone de protection de biotope instituant une protection particulière sur les secteurs à déclasser de la réserve naturelle de la baie de Canche d'une surface d'environ 25 ha et a prévu que l'entrée en vigueur de cet arrêté serait reportée à la publication du décret opérant le déclassement partiel de la réserve ; que le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER relève appel du jugement, en date du 17 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER reproche, en premier lieu, au jugement attaqué d'être insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse qu'il a apportée à ses moyens tirés, d'une part, de l'incompétence du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et, d'autre part, du détournement de pouvoir ou de l'erreur de droit qui auraient été commis ; qu'il ressort toutefois du jugement que le tribunal administratif a suffisamment précisé les raisons de fait et de droit qu'il retenait pour se prononcer sur le mérite des moyens qui lui étaient ainsi soumis ;

Considérant qu'il est reproché, en second lieu, au même jugement d'avoir omis de se prononcer sur le moyen dirigé contre l'article 6 de l'arrêté notamment en ne prenant pas en compte le dernier état des écritures de l'association ; qu'il ressort de ces écritures que la critique qui était formulée comportait deux branches, l'une tirée de l'inapplicabilité des dispositions des articles

L. 126-1 et suivants et R. 126-1 et suivants du code de l'urbanisme sur les servitudes d'utilité publique affectant l'usage du sol, l'autre tirée de ce qu'aucune disposition du même code ne prévoyait une obligation de compatibilité des plans locaux d'urbanisme ; que, par son jugement, le Tribunal administratif de Lille a choisi de répondre à ce moyen en trouvant dans les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme le fondement légal des dispositions de l'article 6 de l'arrêté ; qu'en privilégiant ainsi la deuxième branche du moyen par une réponse qui rendait inopérante la première branche du moyen, les premiers juges n'ont pas omis d'examiner le moyen qui leur était soumis ;

Sur l'arrêté ministériel attaqué du 30 mai 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-12 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué (devenu R. 411-15) : « Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 211-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces » ;

Considérant, en premier lieu, que s'il n'est pas contesté que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité était, en vertu de l'article R. 211-12 du code de l'environnement, compétent pour prendre un arrêté de biotope concernant un territoire compris dans le domaine public maritime, il est en revanche soutenu par le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER que ce ministre a excédé sa compétence et empiété sur celle du ministre chargé de l'environnement en adoptant un article 3 destiné à sauvegarder non seulement « l'intégrité des biotopes » mais également « des populations d'espèces protégées pour la plupart menacées » ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures litigieuses précisées par l'article 3 ajoutent des mesures nouvelles en ce qui concerne la protection des espèces animales protégées ou excèdent ce qui était nécessaire à la satisfaction de l'objectif de conservation des biotopes tel qu'il est visé par l'article R. 211-12 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité aurait empiété sur les pouvoirs conférés aux autorités ministérielles par l'article R. 211-1 du code de l'environnement, doit être écarté ; que si l'article 4 interdit certaines activités récréatives et sportives en se référant aux « mêmes raisons que celles citées à l'article 3 », le moyen tiré de l'incompétence du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité doit être écarté pour le même motif que celui précédemment exposé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le déclassement partiel d'une réserve naturelle est prononcé par décret en Conseil d'Etat en vertu des dispositions de l'article R. 242-14 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable (devenu R. 332-14) ; que s'il est vrai que l'arrêté ministériel du 30 mai 2005 attaqué a été pris « en vue du déclassement partiel de la réserve naturelle de la baie de Canche », il ressort des termes de cet arrêté qu'il ne prononce pas ledit déclassement et qu'il n'entrera en vigueur, en vertu de l'article 7 de l'arrêté, qu'à compter de la publication du décret opérant le déclassement partiel de la réserve ; qu'il n'est ainsi entaché d'aucun détournement de pouvoir ou de procédure ; que si le code de l'environnement n'envisage pas explicitement qu'un arrêté de biotope puisse être pris en vue du déclassement partiel d'une réserve naturelle, laquelle obéit à un régime juridique distinct, aucune disposition ne l'interdit ; qu'eu égard à l'objectif assigné par l'article R. 211-12 du code de l'environnement qui consiste à prévenir la disparition d'espèces protégées, l'autorité administrative ne commet aucune erreur de droit en décidant de procéder à la conservation de biotopes nécessaires à ces espèces lorsqu'un secteur comprenant de tels biotopes n'est plus inclus dans le ressort d'une réserve naturelle ou est susceptible d'en sortir ;

Sur l'article 6 de l'arrêté ministériel attaqué du 30 mai 2005 :

Considérant que l'article 6 de l'arrêté attaqué énonce que « les plans locaux d'urbanisme seront compatibles avec la protection assurée par le présent arrêté » ; que, d'une part, si le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER soutient qu'un arrêté de biotope n'entre pas dans le champ des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol qui sont régies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 et suivants du code de l'urbanisme, l'article critiqué n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet d'imposer aux autorités administratives d'inscrire dans les plans locaux d'urbanisme localement concernés cet arrêté en annexe parmi les servitudes d'utilité publique ; que, d'autre part, la disposition critiquée en mentionnant un rapport de compatibilité doit être regardée non comme créant une obligation opposable aux auteurs des plans locaux d'urbanisme ou des plans d'occupation des sols, ce qu'elle ne pourrait légalement faire, mais comme renvoyant aux obligations prévues par les dispositions pertinentes du code de l'urbanisme relatives notamment aux objectifs généraux poursuivis par les plans locaux d'urbanisme, notamment dans la zone littorale, en matière d'environnement, de protection et de mise en valeur des milieux, sites et paysages naturels ou concernant les écosystèmes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de l'association, que le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 janvier 2007, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°07DA00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00417
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-24;07da00417 ?
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