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24/04/2008 | FRANCE | N°07DA00779

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 avril 2008, 07DA00779


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X et Mlle Céline X, demeurant ..., par la SCP Fidèle ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0305869 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Omer à verser une indemnité de 100 000 euros chacun à M. et Mme X et une indemnité de 50 000 euros à leur fille Céline ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

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°) d'augmenter l'indemnité demandée des intérêts au taux légal à compter du

27 sep...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme X et Mlle Céline X, demeurant ..., par la SCP Fidèle ; ils demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0305869 en date du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Omer à verser une indemnité de 100 000 euros chacun à M. et Mme X et une indemnité de 50 000 euros à leur fille Céline ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) d'augmenter l'indemnité demandée des intérêts au taux légal à compter du

27 septembre 2003 ;

4°) de condamner la commune de Saint-Omer à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ils soutiennent que, compte-tenu de la conception de l'ouvrage, vitré sur trois côtés, la circonstance que les constatations aient été effectuées une heure plus tard n'a que peu d'incidence ; que le fait qu'aucun témoignage recueilli ne serait relatif au problème de visibilité est sans incidence dès lors que cette question n'intéresse que les maîtres nageurs pour le bon exercice de leur mission ; que les constatations d'un officier de police judiciaire se suffisent à elles-mêmes ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le maître nageur était assis sur la chaise haute et que, compte-tenu de cette position, sa réaction n'a pas été aussi prompte qu'elle aurait dû l'être ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'intervention du maître nageur n'a pas été immédiate et que la faute de surveillance est avérée, le maître nageur, qui était alors en discussion avec une tierce personne, ayant été prévenu plusieurs minutes après la découverte du jeune Romain au fond de la piscine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2008, présenté pour la commune de Saint-Omer, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye-Daval, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts X à lui verser la somme de 2 000 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le vice de conception de l'ouvrage n'est pas plus établi que le lien de cause à effet entre la luminosité baignant la piscine et le temps de réaction des maîtres nageurs pour venir au secours du jeune X ; qu'il est inexact de prétendre que le tribunal administratif a considéré que le défaut de surveillance ne pouvait être retenu « dès lors qu'il était probable que le maître nageur se situait entre le grand et le petit bassin et non sur la chaise haute » ; qu'il n'est pas établi qu'un délai excessif se soit écoulé entre la découverte de l'accident et l'intervention du maître nageur ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 25 mars 2008, présenté pour M. et Mme X et pour Mlle Céline X, qui conclut aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que les possibilités d'ensoleillement d'une piscine ne peuvent être privilégiées au détriment de la sécurité ; que le défaut de surveillance est patent dès lors que plusieurs enfants ont vu le jeune Romain rester au fond de l'eau et qu'aucun des maîtres nageurs ne s'en est aperçu ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 27 mars 2008 et régularisée par la production de l'original le 28 mars 2008, présentée pour la commune de Saint-Omer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008, à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Delgorgue, pour la commune de Saint-Omer ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 27 mai 2000, le jeune Romain X, peu après l'ouverture de la piscine de Saint-Omer, vers 15h20, a été trouvé inanimé au fond du grand bassin de la piscine municipale ; qu'il résulte des témoignages mêmes des maîtres nageurs que celui chargé de la surveillance du grand bassin s'était positionné entre le petit et le grand bassin pour regarder en direction des deux bassins alors que le directeur de la piscine, posté près du bureau des maîtres nageurs, devait déjà surveiller le petit bassin ; que cette circonstance, associée aux effets de miroitement dans une piscine entourée de baies vitrées un jour d'ensoleillement, a été de nature à réduire le champ de visibilité du maître nageur sur le grand bassin ; que ce n'est d'ailleurs qu'après avoir été alerté de l'accident par un enfant usager, que le maître nageur est intervenu en plongeant pour aller recueillir le corps de l'enfant gisant au fond depuis plusieurs minutes ; que ces conditions de surveillance, alors même que les secours ont été organisés avec diligence par le personnel de la piscine, révèlent l'existence d'une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Omer ; que, par suite, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que la responsabilité de la commune de Saint-Omer soit engagée ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les appelants du fait du décès de leur fils et frère en allouant à chacun des époux X la somme de 15 000 euros et à Mlle X la somme de 5 000 euros ; que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2003, date de leur demande préalable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Saint-Omer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 22 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Omer est condamnée à verser à chacun des époux X la somme de 15 000 euros et à Mlle X la somme de 5 000 euros. Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2003.

Article 3 : La commune de Saint-Omer versera aux consorts X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme X, à Mlle Céline X, à la commune de Saint-Omer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°07DA00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00779
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-24;07da00779 ?
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