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24/04/2008 | FRANCE | N°07DA00994

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 avril 2008, 07DA00994


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société APAZ IMMOBILIER, dont le siège social est 22 rue de la République à Creil (60100), représentée par son représentant légal, par Me Marville ; la société APAZ IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501763 en date du 24 mai 2007 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le directeur de l'Agence Nationale Pour l'Emploi de Creil a refusé d

e conclure à son profit une convention de contrat initiative emploi ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société APAZ IMMOBILIER, dont le siège social est 22 rue de la République à Creil (60100), représentée par son représentant légal, par Me Marville ; la société APAZ IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501763 en date du 24 mai 2007 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1999 par laquelle le directeur de l'Agence Nationale Pour l'Emploi de Creil a refusé de conclure à son profit une convention de contrat initiative emploi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient qu'il est établi que M. X n'est ni gérant de droit, ni gérant de fait de la société APAZ IMMOBILIER ; qu'il ne peut donc être que salarié de ladite société ; que M. X a conclu un contrat avec la société APAZ IMMOBILIER le 27 octobre 1999 en qualité de négociateur immobilier ; que s'il est propriétaire de 48 % des parts de la société, il n'est ni majoritaire, ni égalitaire au sein de ladite société, contrairement à ce qu'a invoqué l'Agence Nationale Pour l'Emploi de Creil ; que l'existence d'un lien de subordination découle de celle du contrat, bien réelle tant dans son contenu que dans sa forme ; qu'en tout état de cause, ce lien de subordination repose sur plusieurs indices : un directeur d'agence a été recruté le 19 août 1999, M. X s'est toujours comporté comme un employé de la société, il doit fournir une prestation de travail exclusive rémunérée 8 303,40 francs par mois ; que, dès lors, M. X remplissait toutes les conditions pour ouvrir droit à un contrat initiative emploi ; qu'il était en effet inscrit à l'Agence Nationale Pour l'Emploi depuis le 9 novembre 1996, soit depuis 24 mois au cours des 36 derniers mois et qu'il était âgé de plus de 50 ans au moment de la demande ; qu'il est établi que la convention litigieuse est bien parvenue avant l'embauche de M. X ; que s'il est de jurisprudence constante que le directeur de l'agence locale pour l'emploi a un pouvoir d'appréciation pour attribuer une convention initiative emploi, il doit fonder sa décision sur des critères objectifs et prévus par la loi ; qu'en l'espèce, la convention a été déposée par la gérante de la société le 29 octobre 1999 à l'occasion du rendez-vous à l'Agence Nationale Pour l'Emploi de Creil ; que, contrairement au motif retenu dans la décision attaquée, M. X n'était pas un associé égalitaire à 24 % car il possédait 48 % des parts de la société appelante ;

Vu la lettre de mise en demeure adressée au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité lequel n'y a pas répondu ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2008, présenté pour l'Agence Nationale Pour l'Emploi, dont le siège social est 4 rue Galilée à Noisy le Grand (93198), par le cabinet d'avocat ISEE, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société APAZ IMMOBILIER à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que, compte-tenu de la date de création de la société appelante, des parts revenant à chacun des associés de ladite société et du lien de parenté existant entre deux d'entre eux, égalitaires à hauteur de 48 % chacun, le directeur de l'Agence Nationale Pour l'Emploi de Creil a, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, pu estimer que M. X ne pouvait être regardé comme étant placé dans un lien de subordination à l'égard de la société APAZ IMMOBILIER et ne rentrait pas dans le cadre du dispositif du contrat initiative emploi ; que les arguments avancés par la société APAZ IMMOBILIER portant sur la présence d'un directeur d'agence, le comportement des parties, les horaires de travail, la fourniture d'une prestation personnelle et exclusive et la rémunération ne permettent pas de démontrer l'existence d'un lien de subordination ; que, s'agissant de la tardiveté de la demande de convention, la société APAZ IMMOBILIER est dans l'incapacité de justifier de la prétendue remise de la demande de convention à la date qu'elle indique ; qu'en tout état de cause, la date à prendre en compte pour vérifier la condition posée par l'article 6 du décret du 8 décembre 1998 doit être celle de la signature du contrat de travail ; qu'en cas de dépôt tardif de la demande, les services de l'Agence Nationale Pour l'Emploi de Creil sont dans une situation de compétence liée pour refuser la signature de la convention ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2008, présenté pour la société APAZ IMMOBILIER, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative emploi modifié ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Marville, pour la société APAZ IMMOBILIER ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société APAZ IMMOBILIER demande l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1999 par laquelle le directeur de l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) de Creil a refusé de conclure une convention de contrat initiative emploi pour l'embauche de M. , en se fondant sur le fait que ladite convention n'était pas parvenue avant l'embauche du salarié et sur la circonstance que le demandeur d'emploi n'entrait pas dans le cadre de la mesure ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-2 du code du travail : « Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage, des français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi » ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 6 du décret du 19 août 1995 susvisé : « La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence Nationale Pour l'Emploi avant l'embauche. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la conclusion de conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats initiative emploi est subordonnée à la condition de l'effectivité d'un lien salarial de subordination entre l'employeur et le salarié embauché dans le cadre d'un tel contrat ;

Considérant qu'il est constant que M. X, qui a signé un contrat de travail avec la société APAZ IMMOBILIER en qualité de négociateur au sein de l'agence immobilière, détient 48 % des parts, soit 240 parts, de cette société qui s'est constituée avec trois personnes en mars 1999 ; qu'il n'est pas contesté qu'un membre de la famille de M. X est associé, à hauteur de cette même proportion, de cette même société ; que, dans ces conditions, ni la circonstance selon laquelle M. X ne détient pas la signature sur le compte bancaire de la société, ni celle selon laquelle un directeur d'agence a été embauché, alors d'ailleurs qu'il ressort des termes du contrat dudit directeur que son recrutement s'est fait sur la base de la même classification professionnelle d'agent de maîtrise que celle reconnue à M. X, ne sont de nature à démontrer l'effectivité d'un lien salarial de subordination entre la société APAZ IMMOBILIER et M. X, lequel est d'ailleurs devenu, depuis la décision attaquée, gérant en titre de la société appelante ; que si la société appelante fait état de conditions de travail de M. X qui seraient caractéristiques de l'existence d'un contrat de travail au profit de ce dernier, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir les faits qu'elle allègue ; que, par suite, le directeur de l'ANPE, qui aurait pris la même décision en retenant ce seul motif, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la société APAZ IMMOBILIER n'était pas éligible au dispositif du contrat initiative emploi ; qu'enfin, si le directeur de l'agence locale de l'Agence Nationale Pour l'Emploi de Creil a indiqué que M. X était égalitaire à 24 % dans les statuts de l'entreprise, il s'agit d'une simple erreur matérielle sans incidence en l'espèce sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société APAZ IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société APAZ IMMOBILIER au profit de l'Agence Nationale Pour l'Emploi la somme de

1 000 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société APAZ IMMOBILIER est rejetée.

Article 2 : La société APAZ IMMOBILIER versera à l'Agence Nationale Pour l'Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société APAZ IMMOBILIER, à l'Agence Nationale Pour l'Emploi et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°07DA00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00994
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MARVILLE THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-24;07da00994 ?
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