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24/04/2008 | FRANCE | N°07DA01154

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 07DA01154


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 juillet 2007, et son mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 6 août 2007 et régularisé par la production de l'original le 7 août 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la SCI DES COMPLEMENTS, dont le siège est 30 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), par Me Descoubes ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°0603069, en date du 14 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a,

à la demande de la société Point Bricolage, annulé la décision, en date du...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 juillet 2007, et son mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 6 août 2007 et régularisé par la production de l'original le 7 août 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour la SCI DES COMPLEMENTS, dont le siège est 30 avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), par Me Descoubes ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n°0603069, en date du 14 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société Point Bricolage, annulé la décision, en date du 16 octobre 2006, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la

Seine-Maritime a autorisé la SCI DES COMPLEMENTS à créer sur le territoire de la commune de Bolbec un ensemble commercial de 10 130 m² ;

2°) de rejeter la demande de la société Point Bricolage ;

3°) de mettre à la charge de la société Point Bricolage la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de la société Point Bricolage était irrecevable, d'une part, pour défaut d'intérêt à agir et, d'autre part, pour méconnaissance de l'obligation de recours administratif préalable ; que la commission départementale n'a pas omis de rechercher si le projet soumis était de nature à compromettre dans la zone d'influence l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; qu'en l'espèce, aucun déséquilibre ne résulte du projet de création ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2007, présenté pour la société Point Bricolage, dont le siège est 3 rue Fauquet Lemaître à Lillebonne (76170), par la SCP Lesage, Orain, Page, Varin, Camus ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SCI DES COMPLEMENTS la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa demande de première instance était recevable ; qu'elle disposait d'un intérêt à agir ; que le recours administratif préalable devant la commission nationale n'est pas rendu obligatoire pour un tiers ; qu'en l'espèce, la réalisation de l'ensemble commercial considéré entraînera un dépassement substantiel des densités commerciales de référence dans les différents secteurs concernés à l'exception du secteur des meubles ; qu'il n'apparaît nulle part que la commission départementale d'équipement commercial se serait prononcée sur l'impact du projet sur l'appareil commercial existant ainsi que sur l'équilibre entre les différentes formes de commerce permettant la préservation du petit commerce et évitant la prolifération des grandes surfaces commerciales ; qu'en s'abstenant de procéder ainsi et en se bornant à faire état des éléments positifs justifiant l'implantation de l'ensemble commercial, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation ; que le tribunal administratif a fait application d'une jurisprudence constante ; qu'en tout état de cause, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour ne pourra que constater le bien-fondé des autres moyens présentés devant les premiers juges tirés de l'irrégularité de la convocation adressée aux membres de la commission départementale d'équipement commercial, de l'irrégularité de la représentation du maire du Havre, de l'irrégularité de la délimitation de la zone de chalandise, de l'insuffisance des renseignements relatifs à l'impact du projet sur les flux de circulation et de la méconnaissance des principes et critères fixés aux articles 1er de la loi du 27 décembre 1973 et L. 752-6 du code de commerce ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2007 par télécopie, par lequel la SCI DES COMPLEMENTS fait savoir qu'elle n'entend pas répliquer au mémoire en défense déposé par la société Point Bricolage ;

Vu l'ordonnance en date du 26 février 2008 portant clôture d'instruction au 17 mars 2008 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 31 mars 2008 et régularisée par la production de l'original le 3 avril 2008, présentée pour la SCI DES COMPLEMENTS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Descoubes, pour la SCI DES COMPLEMENTS et de Me Guého, pour la société Point Bricolage ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que la société Point Bricolage, située à Lillebonne, spécialisée dans le secteur du bricolage, a introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision, en date du 16 octobre 2006, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-Maritime a autorisé la SCI DES COMPLEMENTS à créer, sur le territoire de la commune de Bolbec, un ensemble commercial de six magasins dont un intervenant dans le secteur du bricolage, d'une surface de vente totale de 10 130 m² ; que la double circonstance que le gérant de la société Point Bricolage soit président de la commission « commerce » au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Bolbec-Lillebonne et que cette chambre ait émis un avis favorable au projet litigieux, ne prive pas d'intérêt à agir la société Point Bricolage ; que si M. X, eu égard à ses fonctions, a pu avoir connaissance du dossier déposé par la SCI DES COMPLEMENTS et des termes de la promesse de vente des parcelles d'assiette du projet - laquelle était subordonnée à l'obtention de l'autorisation sollicitée -, cette autre circonstance ne prive pas davantage d'intérêt à agir la société Point Bricolage, alors d'ailleurs qu'il est seulement allégué que cette société n'aurait eu, en agissant ainsi, pour seul mobile que de faire échec à la promesse de vente ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu du caractère indivisible du projet, la société Point Bricolage, bien que spécialisée dans le secteur du bricolage, est recevable à demander l'annulation de la totalité de la décision dès lors qu'un au moins des magasins dont l'implantation est envisagée intervient dans le même secteur ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en matière d'urbanisme commercial, seules les personnes visées à l'article L. 752-17 (anciennement L. 720-10) du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, sont soumises à l'obligation de recours administratif obligatoire devant la commission nationale d'équipement commercial ; que la société Point Bricolage n'est pas au nombre des personnes visées par cette disposition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen par la société Point Bricolage serait irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas exercé un recours administratif préalable devant la commission nationale d'équipement commercial, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour accorder l'autorisation contestée, la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-Maritime a pris en considération différents critères tirés de la compatibilité de la réalisation de l'ensemble avec les orientations du plan local d'urbanisme et de l'impact sur les flux de circulation, du regroupement en un même ensemble de plusieurs magasins existants sur la commune de Bolbec, de leurs surfaces de vente respectives et de leur secteur d'activité, de l'augmentation de la population dans la zone de chalandise, des densités commerciales constatées au regard des moyennes départementales et nationales, de l'attractivité générée par le projet pour la commune et la vallée, de l'adaptation du projet aux critères de modernisation des équipements, à la réponse apportée au regard de l'adaptation à l'évolution des modes de consommation et de confort d'achat des consommateurs, des enjeux du schéma de développement commercial du département ainsi qu'enfin, des créations d'emplois attendues ; qu'en procédant ainsi, la commission a mis en balance l'ensemble des critères envisagés et a, par suite, fait une inexacte application des dispositions analysées ci-dessus en omettant de rechercher préalablement si le projet soumis à autorisation était de nature à compromettre, dans la zone d'influence, l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant qu'il suit de là que la SCI DES COMPLEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société Point Bricolage, annulé la décision du 16 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-Maritime l'avait autorisée à créer un ensemble commercial de six magasins à Bolbec ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Point Bricolage, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCI DES COMPLEMENTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la

SCI DES COMPLEMENTS la somme de 2 000 euros que la société Point Bricolage réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DES COMPLEMENTS est rejetée.

Article 2 : La SCI DES COMPLEMENTS versera à la société Point Bricolage la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DES COMPLEMENTS, à la société Point Bricolage et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°07DA01154


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DESCOUBES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01154
Numéro NOR : CETATEXT000019649184 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-24;07da01154 ?
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