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24/04/2008 | FRANCE | N°07DA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 07DA01177


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Farid X, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601793, en date du 6 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

21 juin 2004, par laquelle la Société d'Economie Mixte (SEM) ville renouvelée a décidé d'exercer le droit de préemption urbain délégué sur l'immeuble lui appartenant situé 255 bis rue Jules Guesd

e à Roubaix et cadastré section BY n° 70 p, ensemble la décision en date du 15 ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Farid X, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0601793, en date du 6 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

21 juin 2004, par laquelle la Société d'Economie Mixte (SEM) ville renouvelée a décidé d'exercer le droit de préemption urbain délégué sur l'immeuble lui appartenant situé 255 bis rue Jules Guesde à Roubaix et cadastré section BY n° 70 p, ensemble la décision en date du 15 septembre 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de la SEM ville renouvelée la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision contient une motivation stéréotypée qui ne s'applique pas précisément à l'immeuble en cause ; que la motivation par référence est par ailleurs insuffisante ; que le Tribunal administratif de Lille n'a pas considéré l'immeuble comme vétuste, ce qu'il n'est pas effectivement ; qu'il ne rentre donc pas dans les opérations de restauration immobilière de renouvellement urbain dont la société d'économie mixte a la charge ; qu'on ne peut connaître l'origine des photographies produites à l'appui de la thèse de cette dernière ; qu'aucun élément probant n'établit donc clairement la vétusté de l'immeuble en question ; qu'il produit des attestations en sens contraire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 14 juin 2007, accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. X ;

Vu le mémoire en défense et son mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les

16 octobre et 14 novembre 2007, présentés pour la SEM ville renouvelée, dont le siège est 75 rue de Tournai BP 40117 à Tourcoing (59332), par la SCP Bignon Lebray et associés ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait ; qu'elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; que le moyen tiré de l'absence de vétusté de l'immeuble manque de sérieux ; que le Tribunal l'a clairement constaté ; que les faits sont établis ; que les attestations produites ne sont pas probantes ou pertinentes ; qu'enfin, il n'a jamais été soutenu que l'immeuble était insalubre ; qu'il s'agit d'une opération de restauration immobilière et non de résorption de l'habitat insalubre ;

Vu les nouvelles pièces, enregistrées le 20 mars 2008 et régularisées par la production des pièces originales le 21 mars 2008, produites pour la SEM ville renouvelée et communiquées à

M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Deleye, pour la Société d'Economie Mixte ville renouvelée ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée du 21 juin 2004 indique notamment que l'immeuble dont s'agit faisant l'objet du droit de préemption urbain est compris dans le périmètre de restauration immobilière défini par un arrêté préfectoral du 6 avril 2001 qu'elle vise et que l'immeuble, qui est précisément identifié, est caractérisé par un état de vétusté ; qu'elle comporte ainsi, outre les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, des considérations de fait qui sont suffisamment précises ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'immeuble dont s'agit, situé 255 bis rue Jules Guesde à Roubaix, compris dans le périmètre de restauration immobilière, présente, compte-tenu de son ancienneté et de son état d'entretien, un caractère de vétusté qui justifie l'exercice du droit de préemption qui a été délégué à la SEM ville renouvelée en vue du renouvellement urbain dans le secteur ; que la circonstance que l'immeuble ne serait pas insalubre est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à la SEM ville renouvelée de la somme qu'elle réclame sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SEM ville renouvelée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid X et à la Société d'Economie Mixte ville renouvelée.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°07DA01177


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01177
Numéro NOR : CETATEXT000019649186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-24;07da01177 ?
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