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24/04/2008 | FRANCE | N°07DA01213

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 avril 2008, 07DA01213


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdou X, demeurant ..., par Me Paraiso ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502431, en date du 7 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 septembre 2005, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial pour ses enfants Souleymane, né le 23 septembre 1988, et Yakhiya, né le 30 août 1995 ;

Il soutient que les premiers juge

s ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdou X, demeurant ..., par Me Paraiso ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0502431, en date du 7 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 septembre 2005, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial pour ses enfants Souleymane, né le 23 septembre 1988, et Yakhiya, né le 30 août 1995 ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X n'apportait aucun élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles la mère des deux enfants doit être considérée comme déchue de ses droits parentaux ; que les pièces produites établissent que les enfants sont pris en charge par leur père, que leur mère ne s'occupe pas d'eux, n'exerce pas son droit de visite et se désintéresse totalement de ses enfants ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 6 août 2007 portant clôture de l'instruction au 10 octobre 2007 à 16 heures 30 ;

Vu la décision en date du 20 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par

M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2007, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que les documents produits ne sont pas probants et que M. X n'apporte la preuve ni de la déchéance parentale de la mère des enfants dont il demande le regroupement familial, ni du désintérêt de celle-ci à l'égard de ses enfants ;

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2007 portant réouverture de l'instruction ;

Vu la correspondance en date du 10 mars 2008 par laquelle le président de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que celle-ci était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2008, présenté pour M. X, qui s'en rapporte à la suite de la lettre du 10 mars 2008 susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise et titulaire d'une carte de séjour de dix ans, a épousé en 1976 au Sénégal une compatriote ; que celle-ci est entrée sur le territoire français en 1986 dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que M. X a épousé en 1988 également au Sénégal, sous le régime de la polygamie, Mme Y ; que de cette dernière union sont nés deux enfants, Souleymane, né le 23 septembre 1988, et Yakhiya, né le 30 août 1995 ; que le Tribunal départemental de Bakel a prononcé, par un jugement en date du 9 juin 2004, le divorce entre M. X et Mme Y et a confié la garde des enfants au père tout en réservant le droit de visite le plus large à la mère ; que M. X a sollicité le regroupement familial pour ses deux enfants ; que, par une décision en date du 13 septembre 2005, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger polygame réside en France avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial (...) » ;

Considérant que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par

M. X en faveur de ses deux enfants, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé notamment sur le fait que la mère des enfants n'était pas déchue de ses droits parentaux ; qu'il est toutefois constant qu'au moment de la décision attaquée, M. X était divorcé d'une de ses deux épouses et ne pouvait, dès lors, être regardé comme un étranger polygame au sens de l'article L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en se fondant sur ces dispositions pour rejeter la demande de regroupement familial sollicité par M. X, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'illégalité, laquelle doit, par voie de conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 juin 2007 du Tribunal administratif de Rouen et la décision en date du 13 septembre 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de

M. X de regroupement familial pour ses enfants sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01213
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-24;07da01213 ?
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