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24/04/2008 | FRANCE | N°07DA01426

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 avril 2008, 07DA01426


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me Spriet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403913, 0600985 et 0601769 en date du 5 juin 2007 en tant que le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Pas-de-Calais de procéder à sa réintégration effective dans ses fonctions d'assistante maternelle, d'autre part, limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité que le départemen

t du Pas-de-Calais a été condamné à lui verser ;

2°) d'enjoindre au d...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me Spriet ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403913, 0600985 et 0601769 en date du 5 juin 2007 en tant que le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au département du Pas-de-Calais de procéder à sa réintégration effective dans ses fonctions d'assistante maternelle, d'autre part, limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité que le département du Pas-de-Calais a été condamné à lui verser ;

2°) d'enjoindre au département du Pas-de-Calais de la réintégrer effectivement dans ses fonctions d'assistante maternelle ;

3°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser une indemnité de

32 000 euros ;

4°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, depuis son licenciement, elle a subi une perte de rémunération qui lui a causé un préjudice matériel ; que ce préjudice est d'autant plus patent qu'elle n'a jamais été réintégrée dans son poste et qu'elle ne s'est jamais plus vu confier d'enfants ; que le département ne saurait lui reprocher d'avoir conservé les indemnités de licenciement ; qu'elle apporte la preuve du préjudice subi en versant ses relevés d'imposition ; qu'elle a, en outre, subi un préjudice moral important, compte-tenu de l'atteinte portée à sa réputation ; qu'elle est actuellement dans un état dépressif ; que le tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation des faits de l'espèce en limitant la réparation du préjudice qu'elle a subi à 2 000 euros ; que, nonobstant l'agrément qui lui a été de nouveau accordé à partir du 22 août 2004, le département ne lui a plus confié d'enfants ; que sa réintégration devait être inconditionnelle et ne pouvait être subordonnée à une condition supplémentaire exigée par le département ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2008, présenté pour le département du Pas-de-Calais, représenté par le président du conseil général, par Me Rapp, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que, contrairement à ce que soutient Mme X, le département a exécuté le jugement du Tribunal administratif de Lille du 26 mars 2004 puisque, par arrêté du 2 avril 2006, l'intéressée a vu renouveler son agrément lui permettant d'accueillir trois enfants ; qu'il était important en vertu de l'article R. 241-51 du code du travail, que Mme X soit examinée par le médecin du travail avant d'accueillir des enfants ; que la psychologue a émis un avis défavorable au réemploi de l'intéressée au poste d'assistante maternelle compte-tenu notamment de ses difficultés à communiquer et à formuler ses idées ; que Mme X était en mesure de retravailler pour d'autres employeurs avec des enfants dont la situation lui serait plus adaptée ; que Mme X ne justifie pas du préjudice subi et n'apporte aucun élément permettant d'apprécier l'importance du préjudice et d'en déterminer le montant ; que le département en prenant les décisions qui ont été annulées n'a fait que respecter les règles édictées par le code de l'action sociale et des familles dans l'intérêt primordial qui s'attache à la préservation de la sécurité et du bien-être des enfants ; que l'état dépressif de Mme X a été causé par un cumul de désagréments ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Vanacker, pour Mme X et de Me Mostaert, pour le conseil général du Pas-de-Calais ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 26 mars 2004, le Tribunal administratif de Lille a annulé, d'une part, la décision en date du 2 avril 2001 par laquelle le président du conseil général du département du Pas-de-Calais a retiré à Mme X son agrément d'assistante familiale, d'autre part, la décision en date du 20 avril 2001 par laquelle la même autorité a résilié le contrat de travail de Mme X ; qu'à la suite d'une demande d'exécution du jugement précité présentée par cette dernière, le président du Tribunal administratif de Lille a procédé au classement administratif de cette demande ; que Mme X relève appel du jugement en date du 5 juin 2007 en tant que le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général du département du Pas-de-Calais de procéder à sa réintégration effective dans ses fonctions d'assistante maternelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 20 mars 2006, d'autre part a limité à 2 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du département du Pas-de-Calais en réparation du préjudice moral subi par l'intéressée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, d'une part, que si Mme X, du fait de l'illégalité des décisions en date des 2 et 20 avril 2001 par lesquelles le président du conseil général du département du Pas-de-Calais a retiré son agrément d'assistante familiale et résilié son contrat de travail, décisions qui ont été annulées par le Tribunal administratif de Lille au motif qu'elles reposaient sur des faits dont la matérialité n'était pas établie, est fondée à rechercher la responsabilité du département du Pas-de-Calais, les documents qu'elle a produit, tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas de déterminer le montant du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la faute commise par le département alors que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressée a perçu des indemnités de licenciement ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par Mme X en fixant le montant de sa réparation à la somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité, à la somme susmentionnée, l'indemnité réclamée ;

Sur les conclusions tendant à être réintégrée de manière effective dans ses fonctions d'assistante maternelle :

Considérant qu'il est constant qu'à la suite du jugement précité du 26 mars 2004, le président du conseil général a accordé à Mme X, par un arrêté du 20 août 2004, un nouvel agrément d'assistante familiale pour l'accueil de trois enfants ; que si, par ailleurs, le département n'a plus confié d'enfants à Mme X, cette décision est intervenue, comme le département était en droit de le faire, après nouvel examen par l'employeur du dossier de l'intéressée et est fondée sur l'inaptitude physique et psychologique de l'appelante à exercer de nouveau les fonctions d'assistante ; qu'en tout état de cause, si Mme X conteste en appel la décision par laquelle le président du conseil général a refusé de lui confier à nouveau des enfants pour les motifs susinvoqués, elle soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement en cause ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande aux fins d'exécution du jugement du 26 mars 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Pas-de-Calais qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département du Pas-de-Calais à l'encontre de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Pas-de-Calais à l'encontre de Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X et au département du Pas-de-Calais.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°07DA01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01426
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SPRIET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-24;07da01426 ?
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