La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2008 | FRANCE | N°07DA01556

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 07DA01556


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Malik X, demeurant ..., par la SCP Courtin et Ruol ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703574, en date du 6 août 2007, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 avril 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route co

mmise le

27 juillet 2006, ensemble la décision rejetant son recours...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Malik X, demeurant ..., par la SCP Courtin et Ruol ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703574, en date du 6 août 2007, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 avril 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le

27 juillet 2006, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 5 avril 2007 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de réaffecter deux points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 et de celle du 12 avril 2000 ; qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ayant entraîné le retrait de points ; que l'auteur de l'infraction n'a pas été destinataire de l'information préalable prévue à l'article L. 223-3 du code de la route et notamment tirée de ce que le règlement de l'amende établit la réalité de l'infraction, et de la perte de points encourue ;

Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 octobre 2007, portant clôture de l'instruction au

18 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que sa décision du 2 avril 2007 est suffisamment motivée ; que le requérant a signé le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction commise le 27 juillet 2006 et a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figure l'information exigée par le code de la route ; que le code de la route n'impose plus que le nombre exact de points susceptibles d'être retirés soit porté à la connaissance du contrevenant ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier les circonstances dans lesquelles une infraction a été commise ; que le contrevenant a payé l'amende forfaitaire ;

Vu la décision, en date du 13 décembre 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance, en date du 6 août 2007, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2007 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 27 juillet 2006, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 avril 2007 prononçant le retrait de deux points du permis de conduire de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que le défaut allégué de motivation du rejet du recours gracieux du 5 avril 2007, qui, en tout état de cause, n'est pas établi, n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette dernière décision, dès lors que, ni la loi du

11 juillet 1979, ni celle du 12 avril 2000, n'imposent que le rejet d'un recours contre une décision motivée ait lui-même à être motivé ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante des décisions attaquées, doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la réalité de l'infraction commise le 27 juillet 2006 a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire ; que, par suite, M. X ne peut, en tout état de cause, utilement discuter devant le juge administratif la matérialité de l'infraction, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que, d'une part, le procès-verbal produit par l'administration, établi suite à l'infraction commise le 27 juillet 2006, comporte la mention selon laquelle « cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire » et précise la qualification de l'infraction ; que cette mention suffit à établir que l'information donnée au contrevenant selon laquelle un retrait de points est encouru, a été régulièrement effectuée ; qu'au surplus, lorsque, comme en l'espèce, il a été fait application de la procédure d'amende forfaitaire, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3, n'exigent que le contrevenant soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification des infractions reprochées a été, comme en l'espèce, dûment portée à sa connaissance ; que, d'autre part, M. X a signé ledit procès-verbal et a coché la case selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et notamment l'information tirée de ce que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points du permis de conduire du contrevenant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction commise le 27 juillet 2006 manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malik X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°07DA01556 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01556
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP COURTIN RUOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-24;07da01556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award