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24/04/2008 | FRANCE | N°07DA01572

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 avril 2008, 07DA01572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

22 octobre 2007, présentée pour M. Khalil X, demeurant ..., par Me Lebaupain ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701606, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 4 juin 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Maroc comme

pays de destination en cas de reconduite à la frontière, d'autre part, à ce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

22 octobre 2007, présentée pour M. Khalil X, demeurant ..., par Me Lebaupain ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701606, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 4 juin 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Maroc comme pays de destination en cas de reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé à compter du 9 juillet 2007 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en l'absence de délégation expresse et publiée à la date de la décision attaquée de l'arrêté attribuant délégation de signature à l'auteur de l'acte, la décision attaquée est entachée d'incompétence ; que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée ; que la décision de refus de titre de séjour, qui indique qu'une procédure de divorce est engagée depuis le 17 avril 2007, est entachée d'une erreur de fait ; que c'est son épouse qui a quitté le domicile conjugal ; que si la communauté de vie est interrompue depuis le

7 avril 2007, ce n'est que pour une raison extérieure au libre arbitre de son épouse ; qu'il existe, dès lors, une erreur de qualification juridique de l'interruption de vie commune ; qu'en tout état de cause, selon l'article 108 du code civil, la communauté de vie des époux n'implique pas la cohabitation de ceux-ci ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation de la situation matrimoniale des époux, dès lors qu'il a été empêché de maintenir des liens personnels avec son épouse qui a été enlevée par ses parents du domicile conjugal ; que la décision portant mesure d'éloignement est entachée d'illégalité pour les mêmes moyens que ceux développés ci dessus ;

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2007 portant clôture de l'instruction au

21 janvier 2008 à 16 h 30 ;

Vu la décision en date du 30 novembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2007, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision attaquée est signée par Mme Y, disposant d'une délégation de signature pour les décisions de refus de séjour ; que la décision est suffisamment motivée ; que la loi du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoquée s'agissant d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que la condition tirée de la communauté de vie s'apprécie au jour de la décision prise par l'administration ; qu'il est constant que le requérant ne justifiait plus d'une communauté de vie à cette date ; que si M. X soutient qu'il n'est pas à l'origine de la séparation d'avec son épouse, ses allégations sont démenties par les pièces du dossier ; que la décision attaquée n'est, dès lors, entachée d'aucune erreur d'appréciation ou de qualification juridique des faits ; qu'en outre, la décision n'emporte aucune conséquence disproportionnée sur la situation familiale de l'intéressé ; que les décisions portant obligation de quitter la France et fixant le Maroc comme pays de destination sont tout aussi légales ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 1er février 2008 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars par télécopie et confirmé par l'original le 25 mars 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient à nouveau devant la Cour que l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 4 juin 2007, portant refus de lui délivrer un titre de séjour, a été pris par une autorité incompétente et n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus sur ce point par le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, a épousé Mlle Z, de nationalité française, le 8 août 2003 au Maroc, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé qu'à la date de la décision attaquée, et nonobstant la circonstance que le départ de Mme Zahira X du domicile conjugal ne serait pas imputable à l'intéressé, il n'avait plus de vie commune avec son épouse ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas davantage des pièces qu'il produit que le départ de son épouse aurait été forcé par sa belle-famille et que son comportement personnel traduirait une volonté de maintenir avec son épouse une union durable ; que si les dispositions de l'article 108 du code civil prévoient que les époux peuvent avoir un domicile distinct, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise se serait fondé sur cette seule circonstance pour en déduire que la communauté de vie des époux X avait cessé ; que, par suite, le préfet de l'Oise a pu légalement se fonder, pour refuser à M. X un titre de séjour, sur le fait qu'il ne remplissait pas la condition de vie commune avec son conjoint posée par le 4° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que M. X, qui ne justifie pas d'attaches privées et familiales stables en France et qui n'est pas dépourvu de liens affectifs avec son pays d'origine, n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le Maroc comme pays de destination, M. X se prévaut exclusivement des moyens susexaminés ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être également rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet de l'Oise, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalil X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet l'Oise.

N°07DA01572 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01572
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-24;07da01572 ?
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