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24/04/2008 | FRANCE | N°07DA01601

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 07DA01601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

20 octobre 2007 par télécopie et confirmée le 25 octobre 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Abel X, demeurant ..., par Me Alouani ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701586 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du

24 mai 2007 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français

dans un délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

20 octobre 2007 par télécopie et confirmée le 25 octobre 2007 par la production de l'original, présentée pour M. Abel X, demeurant ..., par Me Alouani ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701586 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du

24 mai 2007 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 mai 2007 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée en droit ; que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article

L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose par décision de justice de la tutelle effective sur son neveu et ses nièces mineures, qui sont scolarisées en France, et dont il constitue la seule attache familiale, leurs parents étant décédés au Congo dans le cadre des conflits armés ; que, originaire d'un pays francophone, il maîtrise correctement la langue française et justifie de réelles garanties d'insertion professionnelle, ayant été titulaire de plusieurs contrats de travail quand il bénéficiait d'un titre de séjour ; qu'il est entré en France pour raisons médicales ; que la décision attaquée est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 novembre 2007, portant clôture de l'instruction au

7 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2007, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le refus de séjour du 24 mai 2007 comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'obligation de quitter le territoire dont il est assorti est fondée juridiquement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé et que M. X n'apporte aucun nouvel élément par rapport à son argumentaire de première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2007 par télécopie et confirmé le 4 janvier 2008 par la production de l'original, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait et révèle une motivation stéréotypée ; que la décision fixant le pays de destination contrevient également aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à celles de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut être renvoyé au Congo compte tenu du meurtre de sa soeur et de son beau-frère dans ce pays ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 janvier 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X, de nationalité congolaise, né en 1972, qui déclare être entré sur le territoire français au cours du mois d'avril 2006, est dirigée contre le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 mai 2007 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il dispose de la tutelle effective sur son neveu et ses nièces mineures, qui sont scolarisées en France, et dont il constitue la seule attache familiale, dès lors que leurs parents sont décédés au Congo dans le cadre des conflits armés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, qui disposait en Italie d'un droit au séjour avec ses neveu et nièces, le préfet n'a pas, en refusant son admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que si M. X invoque son état de santé pour justifier le déplacement de la famille de l'Italie vers la France, la possibilité de se faire soigner lui était toutefois ouverte en Italie ; qu'en outre, en produisant un certificat médical établi par un médecin généraliste après le rejet de sa demande par le tribunal administratif, il ne justifie pas de la gravité des problèmes de santé qu'il prétend avoir rencontrés à la date de la décision attaquée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, et ce, alors même que M. X maîtriserait correctement la langue française et justifierait de réelles garanties d'insertion professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. X soutient que son neveu et ses nièces sont orphelins, scolarisés en France où ils justifient d'une parfaite intégration et n'ont plus aucun lien avec le Congo, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la mesure litigieuse ait porté atteinte à l'intérêt supérieur du neveu et des nièces de M. X et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention de New-York ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 24 mai 2007, en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire et en tant qu'elle fixe le pays de destination et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour, est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait visé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doit, en conséquence, être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit mis fin au placement en rétention administrative de l'intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en dehors de cette mesure, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ;

Considérant qu'au cas d'espèce, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. X n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; que, par suite, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle annulation implique que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 000 euros que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701586, en date du 20 septembre 2007, du Tribunal administratif de Rouen est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre les décisions du 24 mai 2007 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; ces deux décisions sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à l'autorité administrative compétente de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présenté par M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01601 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ALOUANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01601
Numéro NOR : CETATEXT000019649209 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-24;07da01601 ?
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