La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2008 | FRANCE | N°07DA01708

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 07DA01708


Vu, I, sous le n° 07DA01708, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 novembre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le

13 novembre 2007, présentée pour M. Hachemi X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701886, en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

11 juin 2007, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé son adm

ission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de ...

Vu, I, sous le n° 07DA01708, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 novembre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le

13 novembre 2007, présentée pour M. Hachemi X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701886, en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

11 juin 2007, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de séjour, a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les enfants et petits-enfants de M. X résidant en France régulièrement ou sous couvert de la nationalité française et M. X n'ayant plus aucune attache familiale en Tunisie ; que la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée ;

Vu, II, sous le n° 07DA01709, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 novembre 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le

13 novembre 2007, présentée pour Mme Raja X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701885, en date du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

11 juin 2007, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux analysés sous le précédent numéro ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu les deux décisions, en date du 19 novembre 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X et à Mme X ;

Vu les deux ordonnances, en date du 22 novembre 2007, portant clôture de l'instruction au

22 janvier 2008 ;

Vu le bordereau de pièces commun aux deux numéros, enregistré par télécopie le

22 janvier 2008 et régularisé par la réception de l'original le 23 janvier 2008, présenté pour

M. Hachemi X et pour Mme Raja X.

Vu les deux mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2008, présentés par le préfet de la Seine-Maritime, qui demande à la Cour de rejeter les requêtes de M. et Mme X ; il soutient que, concernant ses décisions portant refus de séjour, M. et Mme X n'apportent aucun élément nouveau en appel ; que, concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme X ne peuvent se prévaloir d'un avis du Conseil d'Etat rendu postérieurement aux jugements de première instance ; qu'il s'en rapporte, pour le surplus, à ses écritures de première instance ;

Vu les deux ordonnances, en date du 24 janvier 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les mémoires, enregistrés le 20 février 2008, présentés pour M. et Mme Y, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; qu'en outre, ils soutiennent que le mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2008, soit après la clôture de l'instruction, est irrecevable ; que le préfet, en reprenant ses écritures développées en première instance, ne répond pas à l'argumentation des requérants ; que le Tribunal administratif de Rouen aurait dû prendre en compte l'avis du Conseil d'Etat, en date du 19 octobre 2007, relatif à l'obligation de motivation des mesures portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur,

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les nos 07DA01708 et 07DA01709 concernent un couple et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel des jugements, en date du 11 octobre 2007, en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 juin 2007 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de renvoi ;

Sur la légalité des arrêtés préfectoraux en tant qu'ils portent refus de séjour :

Considérant que M. et Mme X se bornent à soutenir en appel les mêmes moyens, appuyés par les mêmes éléments, développés devant le Tribunal administratif de Rouen, tirés de ce que les décisions attaquées, portant refus de séjour, auraient été prises en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; qu'au surplus, ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache en Tunisie, pays qu'ils ont quitté depuis moins d'un an à la date des décisions attaquées et où ils ont vécu plus de vingt ans avant celles-ci ;

Sur la légalité des arrêtés préfectoraux en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire et fixent le pays de renvoi :

Considérant que si la motivation de la décision prescrivant l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que le refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en l'espèce, les arrêtés préfectoraux attaqués, s'ils sont suffisamment motivés en fait, se bornent à viser, en ce qui concernent les obligations de quitter le territoire, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler dans leurs visas, leurs motifs ou même leur dispositif, les dispositions de ce code permettant de fonder ces mesures d'éloignement ; que les requérants sont, dans cette mesure, fondés à soutenir que les arrêtés attaqués, en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français et fixent le pays de renvoi, sont entachés d'irrégularité et doivent, par suite, être annulés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes en tant qu'elles tendent à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Maritime, en date du 11 juin 2007, leur refusant un titre de séjour ; qu'en revanche, les intéressés sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les mêmes jugements, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions prises le même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Tribunal de grande instance de Douai ; qu'ainsi, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir, dans les deux instances, la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros pour l'ensemble des deux affaires ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements nos 0701885 et 0701886, en date du 11 octobre 2007, du Tribunal administratif de Rouen sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Maritime du 11 juin 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Ces décisions sont également annulées.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 11 juin 2007, par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera, pour l'ensemble des deux instances, à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce, dans les deux instances, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hachemi X, à Mme Raja X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Nos07DA01708,07DA01709 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01708
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-24;07da01708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award