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24/04/2008 | FRANCE | N°07DA01737

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 07DA01737


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Paulo Nzita X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701690, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 12 juin 2007, par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Angola comme pays de destination

en cas de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Paulo Nzita X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0701690, en date du 18 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 12 juin 2007, par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Angola comme pays de destination en cas de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; qu'il n'a plus de nouvelles de l'Angola et en particulier de sa concubine et de ses enfants ; qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique avec angoisses, cauchemars, insomnie et hypertension et a, à ce titre, sollicité auprès du préfet

d'Eure-et-Loir la délivrance d'un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande est en cours d'instruction ; que le préfet de l'Oise devait, compte tenu de son état de santé, saisir le médecin inspecteur de la santé publique préalablement à l'adoption de sa décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il est marié, depuis le 19 mai 2007, avec une compatriote en situation régulière ; que son épouse a donné naissance à un enfant sans vie ; que la décision du préfet de l'Oise n'a pas tenu compte des changements intervenus dans sa situation personnelle ; que son épouse dispose d'un emploi à durée indéterminée, a établi ses centres d'intérêt en France et est actuellement enceinte ; que leur vie familiale ne peut se poursuivre en Angola ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 29 novembre 2007, portant clôture de l'instruction au

29 janvier 2008 ;

Vu la décision, en date du 18 décembre 2007, du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2008 par télécopie et régularisé par la réception de l'original le 28 janvier 2008, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente et est suffisamment motivée ; que la décision portant refus de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que M. X n'est pas isolé dans son pays d'origine ; que son mariage est très récent et est susceptible de lui ouvrir droit au regroupement familial ; que M. X ne peut se prévaloir d'aucune circonstance particulière justifiant une dérogation ; que la grossesse de son épouse est postérieure à la décision attaquée ; que la naissance d'un enfant sans vie n'est pas de nature à conférer par elle-même un droit au séjour ; que la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne justifie pas d'une situation lui donnant droit à un titre de séjour ou visée à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, concernant l'état de santé de M. X, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir d'une demande de titre de séjour présentée dans une autre préfecture postérieurement à la décision attaquée ; qu'il n'avait pas à saisir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que l'intéressé ne peut se prévaloir de troubles psychologiques alors que l'origine de ces troubles a été considérée comme non fondée ; que M. X n'établit pas que son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance, en date du 28 janvier 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu la lettre, en date du 11 février 2008, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2008, présenté par le préfet de l'Oise, en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 18 octobre 2007, du Tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 juin 2007, par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Angola comme pays de destination en cas de renvoi ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. X s'est contenté de faire valoir devant les premiers juges des moyens de légalité interne tirés notamment de l'atteinte portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il présente, pour la première fois en appel, un moyen tiré de ce que la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, est entachée d'un vice de procédure, le préfet de l'Oise n'ayant pas saisi, préalablement à l'adoption de sa décision, le médecin inspecteur de la santé publique ; que ce moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, relève d'une autre cause juridique de celle dont il s'était prévalu en première instance ; qu'elle est, par suite, irrecevable en appel ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant, tout d'abord, que M. X, de nationalité angolaise, né en 1974, est entré irrégulièrement en France en mai 2006 ; qu'il soutient s'être marié, en mai 2007, avec une compatriote, actuellement enceinte de plusieurs mois, titulaire d'une carte de résident, qu'il est sans nouvelle de sa famille restée en Angola, que la décision attaquée implique une séparation d'avec son épouse alors qu'ils ont eu récemment un enfant mort à la naissance, que son épouse dispose d'un emploi à durée indéterminée et a fixé ses centres d'intérêt en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux filles, nées en 1999 et 2001, d'une précédente relation ; qu'ainsi, nonobstant l'état de grossesse de son épouse, en tout état de cause postérieur à la décision attaquée, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. X en France, au caractère récent de son mariage et à la possibilité pour son épouse de solliciter le regroupement familial à son bénéfice, le préfet de l'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, ensuite, que si M. X se prévaut d'une demande de titre de séjour présentée au préfet d'Eure-et-Loir sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le dépôt de cette demande, postérieur à l'arrêté attaqué, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant, enfin, que si M. X indique souffrir d'un état post-traumatique et d'une hypertension, les seules pièces produites ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir que l'état de santé du requérant nécessiterait un traitement médical dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'un traitement adapté ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays de destination en cas de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il ne peut retourner en Angola compte tenu des risques de tortures et de persécutions qu'il encourt, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2006, rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés, le 24 mai 2007 ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 juin 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Angola comme pays de destination en cas de renvoi ; qu'ainsi, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paulo Nzita X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01737
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-24;07da01737 ?
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