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30/04/2008 | FRANCE | N°06DA00125

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30 avril 2008, 06DA00125


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2006 et régularisée par la production de l'original le 31 janvier 2006, présentée pour la société anonyme LOCINFOR, dont le siège est 204 Rond-Point du Pont-de-Sèvres à Boulogne-Billancourt (92516), par la SCP Recoules et associés ; la société LOCINFOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103735 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Somme soit condamné à lui verser la somme de 72 836,70 euros (477 777,40 francs

) au titre de prestations facturées ;

2°) de condamner le département de la ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2006 et régularisée par la production de l'original le 31 janvier 2006, présentée pour la société anonyme LOCINFOR, dont le siège est 204 Rond-Point du Pont-de-Sèvres à Boulogne-Billancourt (92516), par la SCP Recoules et associés ; la société LOCINFOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103735 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Somme soit condamné à lui verser la somme de 72 836,70 euros (477 777,40 francs) au titre de prestations facturées ;

2°) de condamner le département de la Somme à lui verser la somme de 72 333,61 euros (474 477,40 francs) au titre des prestations facturées et des préjudices résultant de la résiliation irrégulière d'un contrat et de mettre à la charge du département de la Somme la somme de

7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont omis d'examiner le moyen d'ordre public tiré de la responsabilité sans faute du département de la Somme ; qu'ils ont commis une erreur de qualification juridique du contrat l'unissant au département ; que ce dernier a méconnu ses obligations contractuelles ; que le département a bénéficié d'un faible coût de location de boîtiers de téléalarmes ; à titre subsidiaire, que la responsabilité du département de la Somme est engagée sur le terrain de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'à ce titre, la résiliation du contrat passé avec la société CWS-Biotel constitue un préjudice anormal et spécial ; qu'elle n'a pu soumissionner pour d'autres marchés en raison de la convention litigieuse ; qu'ayant établi ses perspectives financières sur la base de cette convention, elle a subi des pertes financières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté pour le département de la Somme, représenté par le président du conseil général, par la SCPA Devauchelle, Cottignies, Leroux-Lepage, Cahitte, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société LOCINFOR à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que la société LOCINFOR n'était que sous-traitante agréée du marché n° 96-520 de prestations de service relatif à la fourniture et la maintenance d'un système de téléalarmes ; que la société CWS-Biotel était seule titulaire de ce marché ; que cette situation excluait toute relation contractuelle avec la société LOCINFOR ; que la convention de

sous-traitance du 12 août 1996 entre le sous-traité CWS-Biotel et la société LOCINFOR est un contrat de droit privé ; que la signature du département de la Somme, en qualité de locataire sur ce contrat, résulte d'une erreur matérielle ; à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute, que le contrat n'a subi aucune résiliation anticipée ; que l'arrivée de ce contrat à son terme ne constitue pas une décision prise dans l'intérêt général au préjudice d'un tiers ;

Vu l'ordonnance du 12 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2007, à 16h30 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2007, présenté pour la société LOCINFOR, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; en outre, elle soutient que le jugement repose sur un moyen d'ordre public non communiqué conformément à l'article

R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'elle a continué à exécuter ses prestations après la résiliation du marché ;

Vu l'ordonnance du 24 août 2007 portant report de clôture de l'instruction au

17 septembre 2007 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2007, présenté par le département de la Somme, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que la requérante dénature les pièces du dossier relatives à son rôle dans le marché litigieux ;

Vu la lettre du 24 octobre 2007, informant les parties, en application de l'article de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2007, présenté par le département de la Somme, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement constitue une demande nouvelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 à laquelle

siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le département de la Somme a confié à la société CWS-Biotel, par acte d'engagement du 6 mai 1996, la fourniture et la maintenance d'un système de téléalarme au domicile de personnes âgées ; que la société LOCINFOR, sous-traitante acceptée en paiement direct, demande l'indemnisation pour résiliation anticipée de ce contrat qui est venu à échéance le 31 mai 2001, au motif que le terme de la convention de sous-traitance était fixé au

28 février 2003, en vertu de ses annexes 10, 11 et 12 ;

Sur la recevabilité :

Considérant que, dans un mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2007, la société LOCINFOR soutient que les premiers juges ont écarté comme constitutif d'une demande nouvelle le moyen tiré de l'engagement de la responsabilité autre que contractuelle du département de la Somme envers elle, sans lui communiquer au préalable ce motif d'irrecevabilité, et qu'ils ont ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, toutefois, dans le délai d'appel qui expirait le 31 janvier 2006, la requérante n'a présenté que des moyens relatifs au bien-fondé du jugement ; que, par suite, ce moyen relatif à la régularité du jugement se rapporte à une demande nouvelle en appel présentée tardivement et par suite irrecevable ; qu'il doit être écarté pour ce motif ;

Sur le surplus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société LOCINFOR n'était pas partie au contrat passé entre le département et la société CWS-Biotel ; que s'il est constant que le département est désigné par erreur dans la convention du 12 août 1996 comme le locataire des équipements de téléalarmes, il résulte des pièces versées au dossier par la société requérante, notamment de son courrier du 12 juin 2001, qu'elle se regardait, au titre de cette convention, comme sous-traitante de l'entrepreneur principal ; qu'ainsi, la signature de la convention par le département doit être regardée comme valant acceptation de la société LOCINFOR en qualité de sous-traitante et agrément des conditions de paiement ; que, dès lors et eu égard à la commune intention de ses trois signataires, cette convention n'a eu ni pour objet ni pour effet de créer entre le département et la société requérante un lien contractuel ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité contractuelle du département de la Somme ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, la société LOCINFOR demande l'indemnisation du préjudice anormal et spécial qu'elle estime avoir subi dans l'intérêt général du fait de la « résiliation » par le département du contrat qui le liait à la société CWS-Biotel ; que si la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, au cas où une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner au détriment d'une personne physique ou morale un préjudice spécial et d'une certaine gravité, il n'en est pas ainsi en l'espèce, dès lors que la cessation des relations contractuelles entre le département de la Somme et la société CWS-Biotel résulte non d'une décision unilatérale du département de résilier par anticipation le marché, mais de l'arrivée de ce dernier à son terme ; que, de plus, eu égard à sa qualité de sous-traitante, la société LOCINFOR ne pouvait ignorer cette échéance, ni le risque de non-renouvellement de ce contrat ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'étaient pas saisis d'une demande expresse en ce sens, ont implicitement mais nécessairement estimé que les conditions d'engagement d'une telle responsabilité n'étaient pas réunies en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LOCINFOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre le département de la Somme ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande la société LOCINFOR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge du département de la Somme qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société LOCINFOR la somme de 1 500 euros que le département de la Somme demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LOCINFOR est rejetée.

Article 2 : La société LOCINFOR versera au département de la Somme la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme LOCINFOR et au département de la Somme.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

2

N°06DA00125


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SCP RECOULES et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 30/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00125
Numéro NOR : CETATEXT000019649160 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-30;06da00125 ?
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