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30/04/2008 | FRANCE | N°06DA01085

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 30 avril 2008, 06DA01085


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme SOCIETE AMIENOISE D'EXPERTISE COMPTABLE, dont le siège est 42 square des Quatre-Chênes à Amiens (80010), par

Me Garnier ; la SOCIETE AMIENOISE D'EXPERTISE COMPTABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301336 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxqu

elles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1997 et ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme SOCIETE AMIENOISE D'EXPERTISE COMPTABLE, dont le siège est 42 square des Quatre-Chênes à Amiens (80010), par

Me Garnier ; la SOCIETE AMIENOISE D'EXPERTISE COMPTABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301336 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1997 et 1998, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'imposition litigieuse était prescrite ; que les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions régissant la prescription ; que la procédure de contrôle et de redressement a été suivie directement entre le service et la société de personnes ; que le fisc a eu connaissance de la cession réalisée par la SCI Jean X avant la vérification des comptes de la société requérante ; que les premiers juges ont fait une inexacte application des articles 209 et 209 quater du code général des impôts ; que l'affectation le 11 décembre 2000 à la réserve spéciale des plus-values de cession à long terme de la quote-part de la plus-value de cession litigieuse n'était pas tardive ; que cette quote-part n'a pas été distribuée ; que le service n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction fiscale 4H2132 du 1er mars 1995 ; que la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts lui a été infligée à tort ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il soutient que les bénéfices de la SCI Jean X sont réputés avoir été réalisés à la clôture de l'exercice, soit le 31 décembre 1996 ; qu'à cette date, ils entraient dans les résultats de la société requérante au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1997 ; que l'imposition correspondante n'était pas prescrite le 18 décembre 2000 ; que les plus-values à long terme doivent être portées à la réserve spéciale au cours de l'exercice suivant celui de leur réalisation pour bénéficier du taux réduit d'imposition ; que la majoration de 40 % était justifiée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2007, présenté pour la SOCIETE AMIENOISE D'EXPERTISE COMPTABLE, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la plus-value litigieuse a été révélée par la vérification de comptabilité ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux précédemment soulevés ; en outre, il fait valoir que le contrôle fiscal de l'entreprise n'a pas révélé la plus-value, mais a seulement conduit à rectifier son montant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 à laquelle

siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SOCIETE AMIENOISE D'EXPERTISE COMPTABLE, le service a, d'une part, rehaussé sa quote-part de la plus-value consécutive à la cession d'un terrain par la SCI Jean X, dont cette société est l'un des associés, d'autre part, relevé le taux d'imposition de cette quote-part ; que la SOCIETE AMIENOISE D'EXPERTISE COMPTABLE fait appel du jugement du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle qui en a résulté pour elle au titre des exercices clos les 30 septembre 1997 et 1998 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le délai de reprise :

Considérant qu'en vertu de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209-1, le bénéfice industriel et commercial est réputé acquis à la clôture de l'exercice d'une société ; et qu'en vertu des dispositions combinées des articles

L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions rappelées ci-dessus que la personne morale associée d'une société qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, est réputée acquérir sa quote-part du bénéfice de cette société, à la date de clôture de l'exercice de cette dernière ; que cette quote-part est imposée entre les mains de l'associée au titre de l'exercice au cours duquel a lieu cette acquisition ; que, par suite, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise sur cette quote-part de bénéfice, court à partir de la date de clôture de ce dernier exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain à l'origine de la plus-value litigieuse a été cédé par la SCI Jean X le 25 janvier 1996 ; que, comme il vient d'être dit, la quote-part de bénéfice en résultant pour la SOCIETE AMIENOISE D'EXPERTISE COMPTABLE, d'un montant de 1 395 179 francs, est réputée acquise à la clôture, le 31 décembre 1996, de l'exercice au cours duquel la SCI a réalisé la plus-value ; que cette quote-part a concouru à la formation du bénéfice de l'exercice au cours duquel elle a été acquise par la SOCIETE AMIENOISE D'EXPERTISE COMPTABLE ; qu'ainsi, l'imposition en découlant n'était due qu'au titre de cet exercice, clos le 30 septembre 1997 ; que le délai de reprise des résultats de cet exercice venant à expiration le 31 décembre 2000, l'administration a valablement rappelé le complément d'imposition afférent à cette quote-part, en adressant le

18 décembre 2000 une notification de redressement à la société requérante ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses étaient prescrites ;

En ce qui concerne la date d'affectation de la plus-value à la réserve spéciale :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II de l'article 39 quindecies fait l'objet de l'imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater (...) » et qu'aux termes de l'article 209 quater du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les

plus-values soumises à l'impôt (...) à l'un des taux réduits de 15 % et 25 %, prévus au troisième alinéa du I de l'article 219, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale (...) » ;

Considérant que les bénéfices qui, en vertu de l'article 209 précité du code général des impôts, doivent être imposés à un taux réduit font partie des bénéfices sociaux de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés ; que les sociétés sont en droit de choisir entre les différents emplois possibles des bénéfices d'un exercice, ces emplois comprenant notamment l'inscription à des comptes de réserves, mais ne peuvent faire ce choix, dans des conditions régulières, qu'après la clôture de l'exercice, lorsque les comptes de celui-ci ont été arrêtés ; que, par suite, l'obligation impartie aux sociétés par les dispositions précitées de l'article 209 quater ne peut être respectée, et par conséquent ne peut être réputée avoir été méconnue, qu'au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel ont été réalisés des bénéfices relevant du régime d'imposition des plus-values à long terme ; qu'en revanche si, au cours de ce second exercice, la société s'abstient de porter le montant de ces bénéfices, diminué de l'impôt y afférent, à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater-1, elle doit être regardée comme ayant pris au sujet de l'emploi de cette somme, une décision de gestion qui lui est opposable, consistant à ranger délibérément ladite somme parmi les réserves ordinaires, libres de toute sujétion touchant à leur distribution éventuelle aux actionnaires ; qu'une telle décision, équivalant à doter un compte de réserve libre par le débit de la réserve spéciale, doit être assimilée à un prélèvement sur cette dernière ; qu'elle entraîne, par suite, l'assujettissement des sommes correspondantes à l'impôt sur les sociétés à un taux d'imposition égal à la différence entre le taux de droit commun et le taux réduit ;

Considérant qu'il est constant que la quote-part de la plus-value litigieuse n'était pas affectée par la SOCIETE AMIENOISE D'EXPERTISE COMPTABLE à la réserve spéciale mentionnée à l'article 219 quater précité du code général des impôts à la clôture, survenue le

30 septembre 1998, de l'exercice suivant celui au cours duquel le produit correspondant a été constaté dans les comptes de l'entreprise ; que, dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme ayant prévu un autre emploi pour cette quote-part ; que si, pour se soustraire aux conséquences de cette décision de gestion, la société requérante fait valoir que cette

quote-part a été révélée par la vérification de comptabilité menée entre le 25 septembre et le

8 décembre 2000, il résulte de l'instruction que cette dernière s'est bornée à en rectifier le montant ; que, de même, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette quote-part n'a pas été distribuée, mais a ultérieurement abondé la réserve spéciale, conformément à une résolution du 11 décembre 2000 de son assemblée générale ; que, par suite, c'est à bon droit que la quote-part de la plus-value litigieuse a été assujettie à l'impôt sur les sociétés à un taux d'imposition égal à la différence entre le taux de droit commun et le taux réduit ;

Sur la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, la personne physique ou morale qui s'abstient de déposer sa déclaration fiscale dans les trente jours suivant la réception d'une première mise en demeure, subit une majoration de 40 pour cent de son imposition ;

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE AMIENOISE D'EXPERTISE COMPTABLE a souscrit sa déclaration de résultats pour l'exercice clos le 30 septembre 1998, le 26 avril 1999, soit plus de 30 jours après la notification d'une première mise en demeure ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le retard serait dû au fait que l'entreprise a éprouvé des difficultés informatiques, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que la majoration de 40 % a été appliquée à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AMIENOISE D'EXPERTISE COMPTABLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1997 et 1998, et des pénalités dont elles ont été assorties ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AMIENOISE D'EXPERTISE COMPTABLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SOCIETE AMIENOISE D'EXPERTISE COMPTABLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°06DA01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA01085
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SEJEF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-30;06da01085 ?
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