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06/05/2008 | FRANCE | N°07DA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2008, 07DA00157


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 février 2007 et confirmée par l'envoi de l'original le 6 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL, dont le siège est situé rue du Docteur Villers à Elbeuf Cedex (76503), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL demande à la Cour de réformer le jugement n° 0400838 du 23 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 86 575,79 euro

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 février 2007 et confirmée par l'envoi de l'original le 6 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL, dont le siège est situé rue du Docteur Villers à Elbeuf Cedex (76503), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL demande à la Cour de réformer le jugement n° 0400838 du 23 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 86 575,79 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf en remboursement des débours exposés par celle-ci à la suite de l'hospitalisation le 19 décembre 2000 de M. Frédéric Y ;

Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont était saisi le Tribunal ; que les sommes allouées sont excessives au regard de la faute qui lui est imputée ; que, par voie de conséquence, la caisse n'était nullement fondée à réclamer le remboursement des frais liés, non pas à sa négligence fautive, mais à l'accident initial et notamment à réclamer le remboursement des débours au titre de l'hospitalisation dans le service de réanimation et dans le service de chirurgie digestive ; que l'expert n'a retenu au titre de l'incapacité temporaire totale imputable que les seules périodes du 19 décembre 2000 au 21 août 2001 et du 17 octobre 2001 au 30 novembre 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2007 à Me le Prado pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 28 mars 2007 et régularisé par la production de l'original le 29 mars 2007, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la perforation spontanée du colon transverse pour laquelle M. Y a été hospitalisé ne saurait être imputée à la faute du centre hospitalier ; qu'il en est de même de son transfert dans le service de réanimation polyvalente ; que ce transfert n'est en aucun cas lié à la compression prolongée des jambes, mais à l'état initial du patient et des complications non fautives résultant de son opération du 19 décembre 2000 ; que la faute imputée à l'exposant a uniquement été à l'origine d'un syndrome des loges musculaires et de l'amputation d'un orteil ; que l'expert a précisé les conséquences directement liées à la faute de l'exposant ; que seules les périodes d'incapacité temporaire totale du 19 décembre 2000 au 21 août 2001 et du 17 octobre 2001 au 30 novembre 2001 ayant entraîné le versement d'indemnités journalières sont susceptibles d'être prises en charge à l'exception des frais d'hospitalisation en réanimation du 19 décembre 2000 au 19 janvier 2001 entraînés par l'état initial de M. Y ainsi que des frais liés à la chirurgie digestive ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2007, présenté pour M. Frédéric Y, demeurant ..., par le Cabinet Plantrou, de la Brunière et associés ; M. Y conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est tardive ; que le requérant ne conteste pas la faute ; que son préjudice est important dans la mesure où il n'a pu reprendre normalement une activité après son opération et perçoit depuis le 1er mai 2003 une pension d'invalidité ; qu'il souffre et souffrira toute sa vie d'un handicap important ; qu'il a également renoncé aux activités sportives ; que sur le plan moral, le préjudice est également important ;

Vu la mise en demeure adressée le 16 août 2007 à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 20 septembre 2007 accordant à M. Y l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2007, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf, dont le siège est rue de la Prairie à Elbeuf cédex (76504), par Me Julia ; la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ; à cette fin, elle soutient que la responsabilité du requérant ne souffre d'aucune contestation dans la prise en charge de M. Y ;

- par la voie de l'appel incident, à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL à lui verser la somme de 184 253,03 euros au titre de ses débours définitifs ainsi que la somme de 910 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, elle soutient que l'évolution de la maladie de M. Y est liée à des soins non conformes lors de l'opération de 1991 et que la responsabilité du centre hospitalier est évidente et en relation certaine avec l'intervention fautive dès 1991 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 décembre 2007, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que, pas plus en appel qu'en première instance, la caisse primaire d'assurance maladie ne fournit un relevé détaillé concernant les arrérages et le capital de pension invalidité alors qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la décision de mise en invalidité n'est pas liée à la négligence de l'exposant ; que, par ailleurs, il y a bien lieu de retirer 45 jours d'indemnités journalières, liées à l'état initial de M. Y, comme l'a jugé le tribunal administratif ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 janvier 2008, présenté pour la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande en outre la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL à lui verser la somme de 118 929,98 euros au titre de ses débours définitifs ainsi que la somme de 926 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 23 novembre 2006, le Tribunal administratif de Rouen a condamné le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL à verser la somme de 29 097 euros à M. Frédéric Y, qui avait été hospitalisé dans cet établissement le 19 décembre 2000, en réparation des divers préjudices résultant de la négligence survenue dans la surveillance post-opératoire au service de réanimation ; que le tribunal a relevé que le maintien des bandes élastiques, destinées à prévenir une phlébite des membres inférieurs, manifestement trop serrées et qui n'ont été retirées que quinze heures après l'opération, a été à l'origine d'un syndrome des loges musculaires au niveau des deux jambes et de complications nerveuses, motrices et sensitives ainsi que de la nécrose du 5ème orteil gauche qui a conduit à son amputation le 18 octobre 2001 ; que le tribunal a également condamné le centre hospitalier, par l'article 3 de son jugement, à verser la somme de 86 575,79 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf en remboursement des frais pris en charge par elle ;

Considérant qu'en appel le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF -LOUVIERS / VAL DE REUIL, sans contester le principe de sa responsabilité pour les préjudices liés au défaut de surveillance post-opératoire, demande l'annulation de cet article 3 en tant qu'il l'aurait condamné à rembourser des frais liés tant à l'état de santé initial de M. Y, qui avait été admis pour cure d'occlusion intestinale aiguë consécutive à la maladie de Hirschsprung dont il était atteint, qu'aux complications cardiaques et à la rupture colique survenues lors de l'opération et, par suite, sans lien avec la faute qui lui est imputée ; que, par la voie de l'appel incident, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf réitère les conclusions présentées devant le tribunal tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser en remboursement de ses débours une somme fixée, dans le dernier état de ses écritures, à 118 929,98 euros ; qu'elle soutient à l'appui que l'opération du 19 décembre 2000 qu'a subie M. Y en urgence à la suite d'une occlusion intestinale trouve son origine dans une précédente opération pratiquée en 1991 dans le même établissement dans des conditions non conformes et, par suite, constitutives d'une faute dans le fonctionnement du service public ; que M. Y se borne à soulever la tardiveté de l'appel ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Y :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) » ; que l'article R. 751-3 auquel il est fait renvoi précise : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, (...) » ; qu'enfin, conformément à l'article 642 du code de procédure civile : « (...) Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen a été réceptionné le 2 décembre 2006 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL ; que le délai d'appel de deux mois expirait donc pour ledit centre hospitalier le 3 février 2007 ; que cette date étant un samedi, la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans par télécopie le lundi 5 février, premier jour ouvrable suivant, et confirmée par l'envoi de l'original le 6 février, n'était donc pas tardive conformément aux dispositions susvisées des articles R. 811-2 du code de justice administrative et 642 du code de procédure civile ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. Y doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf fait valoir que l'intervention faite le 5 septembre 1991, réalisée dans le même établissement hospitalier, en n'étant pas conforme aux données acquises de la science, n'aurait pas été susceptible de prévenir la répétition des épisodes occlusifs et, à ce titre, engageait la responsabilité de l'établissement pour l'ensemble des frais exposés, pour la maladie de Hirschsprung, depuis l'année 1991 ; qu'en tout état de cause et à supposer qu'une faute ait été commise le 5 septembre 1991, l'absence de lien de causalité direct entre la faute alléguée en 1991 et le préjudice subi par M. Y en 2000, ne permet pas d'engager la responsabilité du centre hospitalier sur ce fondement ;

Sur les droits de la caisse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2006 rendue immédiatement applicable aux instances relatives à des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée : « (...) Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.(...) » ;

Considérant que le Tribunal n'a fait droit à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL soit condamné à lui verser la somme de 184 253,03 euros en remboursement de ces débours qu'à hauteur de 86 575,79 euros ; qu'il a, en effet, relevé, d'une part, que sur ces débours, il y avait lieu de retirer quarante-cinq jours d'indemnités journalières liées à l'état initial de M. Y et, d'autre part, que la caisse ne fournissait aucun relevé détaillé concernant les arrérages et le capital de la pension invalidité, dont le versement n'est pas lié à la faute de l'hôpital ; que, toutefois, en appel le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL fait valoir, à juste titre, que la caisse n'est pas fondée à demander le remboursement des frais qu'elle a engagés à hauteur de 36 072,72 euros correspondant à l'hospitalisation de M. Y du 19 décembre 2000 au 19 janvier 2001 dans le service de réanimation dans lequel son admission a eu pour cause les complications cardiaques survenues lors de l'opération et qui sont sans lien avec le défaut de surveillance post-opératoire qui est à l'origine du syndrome des loges musculaires dont il a été victime ; que, pour les mêmes motifs, le centre hospitalier est également fondé à refuser le remboursement à la caisse de la somme de 17 232,50 euros correspondant aux frais d'hospitalisation dans le service de chirurgie digestive liés à la rupture colique du 19 janvier au 2 février 2001 qui sont également sans lien avec la faute qui lui est imputable ; que s'agissant des indemnités journalières, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL ne conteste plus, dans le dernier état de ses écritures, l'évaluation effectuée par les premiers juges ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant des droits de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf initialement fixé par le Tribunal à 86 575,79 euros doit être réduit de la somme de 53 305,22 euros et ramené à 33 270,57 euros ;

Considérant, par ailleurs, que si la caisse primaire d'assurance maladie réitère par voie d'appel incident les conclusions qu'elle avait présentées en première instance tendant à la condamnation du centre hospitalier à se voir rembourser l'intégralité des frais qu'elle a déboursés pour M. Y qu'elle chiffre désormais, et dans le dernier état de ses écritures à 118 929,98 euros, et produit à l'appui un décompte de ces débours, elle se borne pour justifier ses prétentions, tant en ce qui concerne les postes susmentionnés que pour les divers autres postes que comporte ce décompte, à mettre en cause, par l'argumentation qui a été précédemment écartée, la responsabilité de l'hôpital à raison de l'opération qu'y a subie l'intéressé en 1991, sans présenter aucun élément de nature à démontrer que les dépenses qu'elle a ainsi exposées étaient en lien direct avec le défaut de surveillance opératoire dont a été victime M. Y le 20 décembre 2000 dont seules les conséquences peuvent être imputées à l'hôpital, en raison de son caractère fautif ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par la caisse ;

Considérant, en revanche, que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf est fondée à demander à ce que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit portée à 926 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL est fondé à demander que le jugement du Tribunal administratif de Rouen, qui est régulièrement motivé, soit réformé et que le montant de sa condamnation soit ramené à la somme de 33 270, 57 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL la somme que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 86 575,79 euros que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL a été condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf par l'article 3 du jugement susvisé est ramenée à la somme de 33 270, 57 euros.

Article 2 : La somme de 910 euros que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL a été condamné à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf en application des dispositions de l'article

L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à la somme de 926 euros.

Article 3 : Le jugement n° 0400838 du Tribunal administratif de Rouen en date du

23 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL et des conclusions d'appel incident de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ELBEUF-LOUVIERS / VAL DE REUIL, à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf et à M. Frédéric Y.

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N°07DA00157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00157
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-06;07da00157 ?
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