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06/05/2008 | FRANCE | N°07DA00600

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 07DA00600


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 19 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507124 du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que les p

nalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils so...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 avril 2007 et régularisée par la production de l'original le 19 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507124 du 8 février 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu restant en litige auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que la notification de redressements est insuffisamment motivée, les notifications de redressements ne comportant d'indications suffisamment précises sur les motifs de droit et de fait permettant de considérer que les charges rejetées au niveau de la société à responsabilité limitée Atelier du littoral pouvaient être considérées comme des revenus distribués à leur profit et ne précisant pas l'identité précise du ou des bénéficiaires ; que ces imprécisions n'ont pas permis aux contribuables de cerner de manière précise les griefs qui leur étaient faits et d'y répondre ; que les frais en cause constituent des dépenses indispensables au fonctionnement de l'entreprise ; que le vérificateur a réintégré 50 % des frais de téléphone alors même que l'importance des appels ne peut pas correspondre à des appels de nature privée ; que la surface occupée par les bureaux professionnels représentaient plus de 50 % de la surface louée ; que la réintégration de 80 % du montant des loyers n'est pas conforme à la réalité ; que les dépenses d'électricité doivent être admises dans la même proportion ; que les factures établies au nom de M. X, qui agissait comme mandataire de quatre sociétés dans le cadre de conventions conclues avec elles, étaient en rapport avec l'activité de la société à responsabilité limitée Atelier du littoral qui s'était engagée à prendre à sa charge tous les frais et débours nécessaires à la promotion du mandant et au pilotage des entreprises qu'elle sélectionnait ; qu'au demeurant en 1998, M. X était salarié de la société et a été amené à engager un certain nombre de frais pour le compte de la société ; que le contrat maladie a été souscrit par la gérante au profit de M. X en sa qualité de salarié ; que la majoration de 40 % pour mauvaise foi n'apparaît ni motivée, ni justifiée dès lors qu'elle n'a pas été établie pour chaque chef de redressement alors qu'ils reposent sur des motifs différents ; que l'intention délibérée de minorer les bases d'imposition n'est pas démontrée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressements énumère les charges de la société à responsabilité limitée Atelier du littoral qui n'étaient pas admises en déduction et a justifié de leur imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la motivation était suffisante ; que les dépenses supportées par les entreprises dans l'intérêt de leurs dirigeants ne peuvent donner lieu à déduction des résultats imposables ; que le loyer, les frais d'électricité et de téléphone dont une quote-part a été rejetée par le service vérificateur concernaient un appartement de 273 m², siège de la société, qui avait fait l'objet d'un bail d'habitation aux requérants ; que la déclaration de gérance précisait que 32,5 m² étaient à usage professionnel, soit 12 % ; que cependant, le vérificateur a retenu comme usage professionnel un pourcentage de 20 % ; que le siège de la société ayant été transféré à compter du 1er avril 1998, aucune charge n'aurait dû être portée pour les années suivantes ; que les frais qui ont été déduits en totalité correspondaient aux dépenses personnelles du foyer des requérants ; qu'il leur appartient de démontrer que tel n'est pas le cas ; que les pièces produites n'établissent pas que les factures établies au nom de M. X ou JJKreation ont été engagées dans l'intérêt de la société ; que la vérification de comptabilité a établi que le contrat d'assurance maladie concernait à la fois M. X, sa femme et sa fille qui n'étaient ni gérantes, ni salariées de la société ; que les sommes ont été désinvesties de l'entreprise à leur profit ; que les manquements relevés, fondés sur un seul chef de redressement, traduisent des agissements délibérés des requérants justifiant des pénalités pour mauvaise foi ;

Vu l'avis d'inscription à l'audience du 30 octobre 2007 ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. et Mme X le 24 octobre 2007 ;

Vu l'avis de radiation de l'audience du 30 octobre 2007 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 13 décembre 2007 accordant à M. et Mme X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 février 2008, présenté pour M. et Mme X par Me Aron, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2008, présenté pour M. et Mme X, par Me Aron, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par le moyen que les notifications de redressements auraient dû être motivées au regard du régime de séparation de biens sous lequel ils sont mariés ; que les sommes réintégrées dans les comptes de la société à responsabilité limitée Atelier du littoral ne présentaient pas le caractère de revenus de capitaux mobiliers pour M. et Mme X mais de charges de la société à responsabilité limitée Atelier du littoral au bénéfice d'autres sociétés ;

Vu l'avis d'inscription à l'audience du 8 avril 2008 ;

Vu la lettre de M. et Mme X enregistrée le 2 avril 2008 demandant le report de l'audience ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2008, présenté par M. et Mme X ;

Vu la demande, présentée par M. et Mme X, enregistrée le 4 avril 2008 à la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Douai, demandant la désignation d'un nouvel avocat en remplacement de Me Aron ;

Vu l'absence de constitution ou de désignation par le bâtonnier d'un nouvel avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié et notamment ses articles 79 et 82 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société à responsabilité limitée Atelier du littoral, dont Mme X est associée, l'administration a réintégré dans son bénéfice imposable au titre des exercices 1998, 1999 et 2000, diverses charges qu'elle a regardées comme n'ayant pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les conséquences de cette réintégration ont été notifiées à M. et Mme X, imposés à raison desdites sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des revenus distribués, par des notifications de redressements en date du 20 décembre 2001, 17 et 18 janvier 2002 pour les années 1998, 1999 et 2000 ; que les intéressés relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a refusé de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que les notifications de redressements en date des 20 décembre 2001, 17 janvier 2002 et 18 janvier 2002 sont insuffisamment motivées, en ce qu'elles ne précisent pas en quoi les charges rejetées au niveau de la société à responsabilité limitée Atelier du littoral pouvaient être considérées comme des revenus distribués à leur profit et qu'elles ne précisent pas l'identité précise du ou des bénéficiaires de ces distributions ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les notifications de redressements, qui indiquent l'impôt et les années concernés ainsi que les bases et les motifs des redressements, précisent que les charges en cause dont elles donnent le détail ont été engagées au profit de M. et Mme X et doivent être imposées entre leurs mains au titre des revenus distribués en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que ces indications permettaient aux intéressés d'engager une discussion avec l'administration ; que si les requérants font valoir qu'ils sont mariés sous un régime de séparation de biens, cette circonstance n'imposait pas à l'administration de distinguer, ainsi qu'ils le soutiennent, le cas de chacun des époux, compte tenu qu'il est constant qu'ils faisaient l'objet d'une imposition commune ; que le moyen tiré du défaut de motivation des notifications de redressements doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. » ;

Considérant que M. et Mme X contestent l'existence et le montant des distributions à raison desquelles ils ont été imposés ; que n'ayant répondu aux notifications de redressements que les 31 janvier 2002 et 7 mars 2002, après expiration du délai de 30 jours qui leur était imparti pour ce faire, ils doivent être regardés comme ayant accepté les redressements et supportent en conséquence la charge de la preuve ;

En ce qui concerne les frais de téléphone, d'électricité et de loyers :

Considérant que M. et Mme X contestent le refus du service d'admettre la déduction en charges des résultats imposables de la société à responsabilité limitée Atelier du littoral, d'une partie des dépenses de loyers et d'électricité afférentes à l'appartement sis 118 rue Faidherbe à Boulogne sur Mer qu'ils avaient pris à bail en 1994 pour y habiter ; qu'il est constant que cet appartement n'a servi de siège à ladite société que jusqu'au 1er avril 1998 et qu'ils n'apportent pas d'élément justifiant de ce que, contrairement à la position retenue par le service et à la déclaration modèle R souscrite par le propriétaire pour l'établissement des impôts locaux, qui fait état d'une surface de 32,5 m² à usage professionnel, ledit appartement, qui présentait selon cette déclaration une superficie de 213 m², aurait été affecté pour plus de 20 % de sa surface à l'activité de la société et non à leur usage privatif ; qu'ils n'établissent pas davantage, en se bornant à faire référence à l'importance des appels, que les frais téléphoniques correspondraient, pour une part supérieure à celle de 50 % retenue par le service, à des communications de nature professionnelle ;

En ce qui concerne les factures émises au nom de M. X ou de tiers :

Considérant que pour contester le refus du service d'admettre la déduction en charges par la société à responsabilité limitée Atelier du littoral, de sommes facturées au nom de M. X ou de tiers, les requérants invoquent les conventions de mandatement conclues entre la société à responsabilité limitée Atelier du littoral et M. X agissant pour le compte de quatre autres sociétés, en vertu desquelles cette dernière s'était engagée, en tant que mandataire, à prendre à sa charge les frais et débours exposés pour la promotion des mandants ; qu'ils n'apportent cependant aucun élément justifiant de ce que les dépenses en cause auraient été exposées par M. X dans le cadre d'activités exercées par lui pour le compte et au nom des différents mandants ; qu'ils n'apportent, ainsi, pas la preuve qui leur incombe de ce que les charges litigieuses auraient été engagées dans l'intérêt et pour les besoins de la société à responsabilité limitée Atelier du littoral ;

En ce qui concerne le contrat d'assurance maladie :

Considérant que si M. et Mme X font valoir que le contrat d'assurance maladie a été souscrit par la gérante de la société à responsabilité limitée Atelier du littoral au profit de M. X en sa qualité de salarié, ils n'établissent pas que cette dépense aurait été exposée en exécution du contrat de travail le liant à cette société, alors au surplus qu'il est constant que ce contrat a pris fin le 3 septembre 1998 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.» ;

Considérant que l'administration, en relevant que M. et Mme X ne pouvaient ignorer qu'ils faisaient supporter à la société à responsabilité limitée Atelier du littoral des dépenses personnelles ne générant aucun profit pour la société et qu'ils n'ont pas déclaré les avantages ainsi perçus, établit la mauvaise foi des intéressés ; que les redressements étant fondés sur le motif unique de l'appréhension de revenus distribués, imposables sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, l'administration, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'était pas tenue de motiver l'application des pénalités de mauvaise foi pour chacune des dépenses qu'elle a regardées comme ayant été exposées dans leur intérêt personnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Jacques X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°07DA00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00600
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-06;07da00600 ?
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