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06/05/2008 | FRANCE | N°07DA01088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 07DA01088


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lionel X, demeurant chez ..., par Me Degandt ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305635 du 3 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a exonéré l'Etat des trois-quarts de sa responsabilité dans les conséquences de l'accident dont il a été victime le 21 mars 2002 alors qu'il circulait sur la bretelle d'accès reliant la route nationale 227 à l'autoroute A 23 ;

2°) de porter la condamnation de l'Etat à la somme d

e 9 716,68 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

Il soutien...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lionel X, demeurant chez ..., par Me Degandt ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305635 du 3 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a exonéré l'Etat des trois-quarts de sa responsabilité dans les conséquences de l'accident dont il a été victime le 21 mars 2002 alors qu'il circulait sur la bretelle d'accès reliant la route nationale 227 à l'autoroute A 23 ;

2°) de porter la condamnation de l'Etat à la somme de 9 716,68 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a considéré qu'il avait commis une imprudence de nature à exonérer l'Etat des trois-quarts de sa responsabilité ; que la motivation du jugement est contradictoire dès lors qu'il reconnaît l'existence d'un défaut d'entretien normal de la bretelle d'autoroute ; que s'il a perdu une partie de sa vigilance au moment d'aborder la bretelle d'accès à l'autoroute A 23, c'est en raison d'une signalisation inchangée depuis plusieurs jours qui n'a pas attiré son attention sur le risque que constituait la présence de la nappe d'eau ; que c'est la panne de la pompe de refoulement des eaux, associée à une météo pluvieuse, qui est le fait générateur de son accident, ce qui engage la responsabilité des services de l'Etat, qui avaient connaissance de ce dysfonctionnement depuis le 20 mars 2002 et n'ont pas pris les mesures adéquates ; que le tribunal administratif a méconnu les faits de l'espèce dès lors qu'il s'est effectivement porté sur le côté gauche de la chaussée, ce qui l'a conduit à emprunter l'accotement herbeux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre, enregistrée le 10 août 2007, par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix informe la Cour qu'elle n'a pas d'observation à formuler ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 20 septembre 2007 accordant à M. X l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 % ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 janvier 2008 au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2008, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; le ministre conclut au rejet de la requête et, à titre principal, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en ce qu'il a déclaré l'Etat responsable pour un quart de l'accident litigieux ; le ministre soutient que l'accident de M. X n'est pas dû à un défaut d'entretien normal de la chaussée ; que les prévisions pluviométriques pour les journées des 20 et 21 mars 2002, qui prévoyaient de faibles pluies, n'étaient pas de nature à justifier une fermeture de la bretelle d'accès à l'autoroute comme cela avait été le cas pour la période du 15 au 18 mars précédent, ni à renforcer la signalisation mise en place ; que cette signalisation, qui se composait d'un panneau de limitation de vitesse à 80 km/h et d'une signalisation temporaire de type AK14 avec mention « risques d'inondation » située au début de la bretelle, était suffisante pour inviter les usagers à la plus grande prudence ; que l'accident est entièrement imputable aux fautes de la victime dès lors que M. X n'a pas adapté sa conduite à la situation de risque signalée ; que la nappe d'eau ne recouvrait qu'une partie de la chaussée et laissait une large partie hors d'eau permettant aux usagers de passer sans encombre ; que M. X aurait pu sans danger se déporter à gauche dès lors que la bretelle est une voie à sens unique ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 2 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 4 avril 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il conclut en outre à ce qu'une somme de 1 023,36 euros lui soit versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient en outre que l'Etat ne peut prétendre avoir entretenu normalement l'ouvrage public en se contentant de consulter les prévisions météorologiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le jeudi 21 mars 2002 vers 7 h 05, alors qu'il circulait à moto sur la bretelle d'accès, située sur la commune de Sainghin-en-Mélantois (Nord), reliant la route nationale 227 à l'autoroute A 23, M.X, surpris par la présence d'une nappe d'eau recouvrant la plus grande partie de la chaussée, a tenté d'éviter cet obstacle et a fait une chute sur l'accotement lui occasionnant une fracture du tibia et du péroné gauche ; qu'il relève appel du jugement du 3 mai 2007 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a exonéré l'Etat des trois-quarts de sa responsabilité ; que, par la voie de l'appel incident, l'Etat demande à être totalement exonéré des conséquences dommageables de l'accident litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de police rédigé le jour de l'accident, que la bretelle d'accès à l'autoroute empruntée par M. X était partiellement inondée par une nappe d'eau d'une longueur de 100 mètres et d'une largeur de 2,40 mètres, ne laissant aux usagers qu'une étroite portion d'1,60 mètres sur la gauche de la voie ; que la présence de cette eau était due, d'une part, aux fortes pluies des jours précédents, qui avaient conduit les services de la direction départementale de l'équipement à fermer la bretelle d'accès à l'autoroute pour mettre en place un dispositif de pompage, et, d'autre part, à la panne de la pompe de refoulement qui avait été installée ; qu'il n'est pas contesté que les services de l'Etat avaient eu connaissance, la veille de l'accident, du dysfonctionnement de la pompe et qu'ils n'ont pris aucune mesure particulière en vue d'assurer la sécurité des usagers ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le danger était signalé par un panneau de type AK 14 comportant la mention « Risques d'inondation » situé à l'entrée de la bretelle d'accès, ces faits sont constitutifs d'un défaut d'entretien normal de la chaussée ;

Considérant, toutefois, que M. X, qui effectuait quotidiennement ce trajet entre son domicile et son lieu de travail, avait une bonne connaissance des lieux ; que la présence d'une signalisation spécifique d'un risque d'inondation aurait dû le conduire à davantage de vigilance y compris si cette signalisation avait été mise en place plusieurs jours auparavant ; que si l'intéressé a affirmé lors de son audition qu'il roulait à une vitesse proche de 50 km/h, cette allure lui permettait d'emprunter sans difficulté la partie gauche de la chaussée, qui n'était pas recouverte d'eau ; qu'ainsi, la circonstance qu'il s'est déporté sur l'accotement herbeux et a perdu le contrôle de sa moto révèle une faute de nature à exonérer partiellement l'Etat de sa responsabilité ; que le Tribunal administratif de Lille n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de M. X les trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X, ni l'Etat ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée pour le quart du préjudice subi et l'a condamné à verser à la victime la somme, non contestée, de 1 929,17 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de versement de frais irrépétibles présentée par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et l'appel incident de l'Etat sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix.

2

N°07DA01088


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : DEGANDT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01088
Numéro NOR : CETATEXT000019649250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-06;07da01088 ?
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