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06/05/2008 | FRANCE | N°07DA01388

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2008, 07DA01388


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme PROPLAST, dont le siège est 150 route de Lallaing à Flines-lez-Raches (59148), par Me Théry ; la société PROPLAST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603775 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur la salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions en litige ou, subsidiairement, la réduction demandée ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme PROPLAST, dont le siège est 150 route de Lallaing à Flines-lez-Raches (59148), par Me Théry ; la société PROPLAST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603775 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur la salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ou, subsidiairement, la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article 231 du code général des impôts instituant la taxe sur les salaires est incompatible avec les dispositions de l'article 33 de la 6e directive taxe sur la valeur ajoutée dès lors que cette taxe est un substitut à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle emprunte à son régime et qu'elle porte atteinte au principe de neutralité qui caractérise cet impôt ; que la taxe sur les salaires porte atteinte au principe de la libre concurrence et à la liberté de prestation de services ; qu'elle porte atteinte à l'objectif de neutralité fixé par la première directive sur la taxe sur la valeur ajoutée, du 11 avril 1967 ; que le salaire de son directeur administratif et financier peut être considéré comme affecté exclusivement à son activité financière et ceux du reste des personnels de direction affectés à son activité taxable de prestations de services ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les caractéristiques de la taxe sur les salaires n'en font pas une taxe sur le chiffre d'affaires prohibée par la sixième directive ; que les fonctions exercées par l'ensemble des personnels de direction étant transversales, leur rémunération devait être soumise à la taxe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant l'Union européenne ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- les observations de Me Théry, pour la société PROPLAST ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la compatibilité de la loi fiscale avec le droit communautaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 33 de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 relative à l'harmonisation des législations des États membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires : « Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre des taxes sur les contrats d'assurances, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires (...) » ; qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par le rapport existant, au titre de la même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaire total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) » ;

Considérant que la taxe sur les salaires prévue par l'article 231 du code général des impôts est assise sur les rémunérations versées par le contribuable et ne s'applique pas de manière générale aux transactions ayant pour objet des biens ou des services ; que son montant, qui est calculé par l'application d'un taux aux rémunérations formant son assiette, n'est pas proportionnel au prix perçu par l'assujetti en contrepartie de biens et de services ; que la taxe sur les salaires, qui est perçue une seule fois et non pas à chaque stade du processus de production et de distribution, ne peut faire l'objet d'aucune déduction par le redevable ; que la circonstance que la taxe sur les salaires est due par les personnes ou organismes qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires ne confère pas à la taxe en litige le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires dès lors qu'elle n'en revêt pas les caractéristiques essentielles en ce qui concerne la détermination de son assiette et de son montant ainsi que les modalités de sa liquidation ; que, par suite, la taxe sur la salaires ne présente, ni le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires, ni contrairement à ce que soutient la société PROPLAST, celui d'une taxe indissociable et complémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée dont l'institution serait prohibée par les dispositions précitées de l'article 33 de la sixième directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la contribuable ne peut en outre utilement se prévaloir de ce que par ses effets, la taxe sur les salaires porterait atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par la sixième directive dès lors qu'en raison de ses caractéristiques propres, cet impôt direct n'entre pas dans le champ d'application de ce texte communautaire ; que, pour le même motif, n'est pas davantage opérant le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article 231 du code général des impôts à l'objectif de la première directive n° 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 visant à la mise en place d'un système commun de taxe sur la valeur ajoutée tenant à faire supporter aux marchandises semblables la même charge fiscale ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir, sans précision, que l'institution de la taxe sur les salaires représente un coût devant être répercuté par les opérateurs et que le choix d'une implantation en France dépend de ce coût, la société requérante n'établit pas que la loi nationale a instauré une restriction à la liberté de prestation de services prohibée par l'article 49 du traité instaurant l'Union européenne ; que la circonstance que la taxe sur les salaires constituerait un coût supplémentaire et pénalisant pour les entreprises situées en France exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée n'est, en l'absence de précision, pas de nature à écarter l'article 231 du code général des impôts comme constituant une entrave à la liberté de la concurrence garantie par le même traité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de ce texte avec le droit communautaire, présenté pour la première fois en appel, doit être écarté sans qu'il soit besoin d'en examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'administration au motif que la réclamation tendait seulement à une décharge partielle des cotisations supplémentaires en litige fondée sur la part des rémunérations imposables et non à une décharge totale ;

Sur la part de rémunérations passible de la taxe sur les salaires :

Considérant, en premier lieu, que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui ne seraient pas exclusivement affectés à l'un des secteurs ne peut, toutefois, qu'être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

Considérant que la société PROPLAST, société mère d'un groupe intégré en application de l'article 223 A du code général des impôts, perçoit, d'une part, des dividendes des sociétés Nutripack et Batiss Plastiques qui sont ses filiales et, d'autre part, des recettes versées par ces filiales en rémunération de prestations de services ainsi que des loyers ; que la société requérante soutient que les rémunérations versées à son président, à son directeur général et à leurs collaborateurs directs doivent être exclues de la base de calcul de la taxe sur les salaires dès lors que lesdites rémunérations ne leur sont versées qu'à raison des activités de prestations de services aux filiales, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et que seul son directeur administratif et financier peut être regardé comme affecté à l'activité de perception des dividendes versées par les filiales, placée en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, si la contribuable, qui rappelle d'ailleurs les conditions de la fusion préalable à la formation du groupe dont elle est désormais la société mère, soutient que l'évolution récente de la stratégie générale du groupe et son développement important ont rendu nécessaire une spécialisation des tâches au sein de l'équipe de direction, elle n'apporte aucune précision ni aucune justification sur la nature desdites tâches incombant précisément aux divers membres de cette équipe de direction, ni sur la nature précise des activités déployées en direction des filiales ; qu'elle indique enfin elle-même que son directeur administratif et financier, dont elle estime que la rémunération devrait être entièrement affectée au secteur consacré à la perception des dividendes, est en réalité affecté également à l'autre secteur relatif aux prestations de services aux filiales ; qu'en l'absence, au sein de l'équipe de direction, de personnel exclusivement affecté à l'un ou l'autre des deux secteurs situé en dehors et dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal administratif a justement considéré que ces personnels exerçaient dans leur ensemble des fonctions transversales ; que, par suite, l'administration était en droit d'appliquer le rapport général d'assujettissement à la taxe sur les salaires de l'entreprise aux rémunérations versées par celle-ci aux personnels de direction en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PROPLAST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société PROPLAST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société PROPLAST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme PROPLAST et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°07DA01388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01388
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-06;07da01388 ?
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