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06/05/2008 | FRANCE | N°07DA01592

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 06 mai 2008, 07DA01592


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704091 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 30 mai 2007 refusant d'admettre Mme Bichra Z, née Y, au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant Djibouti comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans le délai de 45 jours suivant la notification dudit jugement

;

2°) de rejeter la demande de Mme Z ;

Il soutient que, dès lors qu'il...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DU NORD ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704091 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 30 mai 2007 refusant d'admettre Mme Bichra Z, née Y, au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant Djibouti comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour dans le délai de 45 jours suivant la notification dudit jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme Z ;

Il soutient que, dès lors qu'il est établi et non contesté que l'intéressée relève de la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial, sa demande d'admission au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être refusée ; que la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérante et celle de l'article 3-1 infondée ; que la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas davantage établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 6 novembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 7 janvier 2008 à 16 h 30 ;

Vu la décision du 18 mars 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Z ;

Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que Mme Z, destinataire de la procédure, n'y a pas donné suite ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z, ressortissante djiboutienne, entrée en France en septembre 2005, s'est mariée le 1er octobre 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, présent en France depuis 2000 ; que leur premier enfant est né le 29 juin 2006 et qu'une autre naissance était attendue à la date de la décision de refus attaquée du 30 mai 2007 ; que l'attestation du 25 juin 2007 de la soeur de l'intéressée résidant en France indiquant que sa famille restée au pays réprouve le fait qu'elle a entamé une vie commune quelques jours avant son mariage et les conditions de sa grossesse n'est pas à elle seule de nature à établir que Mme Z serait privée de tout contact avec sa famille ni qu'elle ne pourrait revenir dans son pays ; que le certificat du 6 juin 2007, rédigé en termes généraux, d'un médecin généraliste ne peut davantage être regardé, en l'absence de circonstances particulières concernant l'enfant ou sa mère, comme s'opposant à un retour temporaire dans le pays d'origine ; que, par suite, eu égard au caractère récent de l'entrée sur le territoire de l'intéressée, de son mariage et de la naissance des enfants et en l'absence de circonstances qui s'opposent à ce qu'elle formule une demande de regroupement familial dans son pays d'origine, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir qu'en ayant estimé que le refus de séjour opposé à Mme Z portait une atteinte disproportionnée au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissait l'intérêt supérieur de l'enfant, les premiers juges ont fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la demande de Mme Z ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et les fondements juridiques sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme Z est au nombre des étrangers pouvant revendiquer le droit au regroupement familial ; que cette dernière, qui a formé une demande de délivrance de carte de séjour sur le seul fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus du 30 mai 2007 attaquée méconnaît ces dispositions dès lors qu'elles excluent expressément de leur champ d'application les étrangers appartenant à une catégorie susceptible de bénéficier du droit au regroupement familial ;

Considérant, en dernier lieu, que si, comme l'atteste un témoignage d'une assistante sociale du 7 avril 2007, les époux Z et leur enfant sont bien intégrés dans leur quartier, cette circonstance, même ajoutée aux précédentes relatives à la vie de famille, n'est pas de nature à établir qu'en refusant le titre sollicité, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme Z ayant été légalement rejetée pour les motifs examinés ci-dessus, la requérante entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant son éloignement ; que, par suite, l'intéressée, qui ne présente aucun moyen relevant de la légalité externe, n'est pas fondée à soutenir que cette mesure est entachée d'illégalité par voie de conséquence de celle qui entacherait le refus de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant, en second lieu, que la décision d'éloignement attaquée n'implique pas la séparation ou alors une séparation temporaire de l'intéressée avec son époux ou son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision emportant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision du 30 mai 2007 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'en se bornant à produire, ainsi qu'il est dit ci-dessus, une attestation de sa soeur résidant en France et à affirmer qu'elle sera reniée par sa famille, Mme Z ne justifie pas de la réalité des risques qu'elle prétend encourir en cas de retour à Djibouti ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de Mme Z tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2007 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant Djibouti comme pays de destination et, d'autre part, à demander le rejet de ces conclusions aux fins d'annulation ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées en première instance doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704091 du 25 septembre 2007 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Bichra Z, née Y, est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Bichra Z, née Y.

Copie sera transmise au PREFET DU NORD.

N°07DA01592 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 06/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01592
Numéro NOR : CETATEXT000019703609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-06;07da01592 ?
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