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06/05/2008 | FRANCE | N°07DA01843

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 07DA01843


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Surjit X, demeurant ..., par la SCP Lestoille, Matrat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704794 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

28 juin 2007 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre

part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte d...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Surjit X, demeurant ..., par la SCP Lestoille, Matrat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704794 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

28 juin 2007 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ou, à défaut, sous la même astreinte, de réexaminer sa situation sous 15 jours et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) d'enjoindre audit préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37-2 de la loi n° 91-647 du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature du 12 juin 2006, dont il n'est pas justifié qu'elle a été publiée, est antérieure à la loi du 24 juillet 2006 ; que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en contradiction avec l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le refus de saisir cette commission ne peut reposer sur l'absence de visa de plus de trois mois ; que la décision attaquée viole les dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française et que la communauté de vie n'a pas cessé ; que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article

L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a reconnu trois des quatre enfants de son épouse et qu'il assume l'entretien et l'éducation des enfants depuis trois ans ; que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un retour en Inde mettrait sa vie en danger, que sa relation avec son épouse est stable et sincère et qu'il est parfaitement intégré dans la ville de Calais ; que l'arrêté attaqué viole les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française dont il partage la vie depuis trois ans et, qu'ainsi, l'atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit au mariage est établie ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui impose le respect du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; que la décision d'éloignement est illégale dès lors qu'il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un retour en Inde l'exposerait à un traitement inhumain et dégradant en ce qu'elle le contraindrait à vivre séparé de son épouse et de ses enfants ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2007 fixant la clôture de l'instruction au 31 janvier 2008 ;

Vu la décision du 11 janvier 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le préfet du

Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son arrêté a été signé par une autorité ayant reçu délégation de signature à ce titre ; qu'il n'était pas tenu de soumettre le dossier de M. X à la commission du titre de séjour dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'avis du Conseil d'Etat du 19 octobre 2007 que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ne peut pas être invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que M. X ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 313-11-4°, L. 313-11-6° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. X est entré clandestinement en France, que les enfants de sa femme ont été conçus à une date antérieure à l'entrée en France de M. X qui n'établit pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de ces enfants ; que M. X et son épouse ne vivent ensemble que depuis le 14 mai 2005 ; que M. X, qui ne maîtrise pas le français, n'exerce aucune activité professionnelle ; que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Inde ; que, pour les mêmes raisons, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 22 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2008, présenté pour M. X, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 à laquelle siégeaient

M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant indien a demandé le 6 avril 2007 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par un arrêté du 28 juin 2007, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous un délai d'un mois et a fixé l'Inde comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 12 juin 2006, publié le même jour au recueil n° 22 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. Patrick Y, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés en toutes matières à l'exception des décisions relatives à la délimitation des périmètres provisoires et définitifs des zones d'aménagement différé et des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département ; que, par cette délégation, le secrétaire général était compétent pour prendre la décision de refus de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ; que M. X n'établit, ni même n'allègue, être en possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et ne pouvait donc pas prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire prévue pour les conjoints de ressortissant français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; que M. X soutient qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa femme nés en 1990, 1999 et 2003 qu'il a reconnus par acte du 29 août 2005 ; que, toutefois, si le requérant produit des attestations précisant qu'il a accompagné les enfants à l'école, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui n'exerce pas d'activité professionnelle, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ni, en tout état de cause à la date de la décision attaquée, qu'il le ferait depuis la naissance des enfants ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire prévue par ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article

L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant indien, est entré en France au cours du mois d'octobre 2003 à l'âge de 31 ans pour présenter une demande d'asile rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2005 et par la Commission des recours des réfugiés le 9 mars 2006 ; que s'il a contracté mariage le 20 janvier 2007 avec une ressortissante française avec laquelle il soutient avoir vécu en concubinage depuis octobre 2004 et dont il a reconnu trois des quatre enfants, il ne ressort cependant pas des circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, marquées notamment par des précédentes décisions de refus de séjour les 10 avril 2006 et 20 mai 2006, et compte tenu du caractère récent des attaches familiales invoquées, que l'arrêté litigieux du préfet du Pas-de-Calais aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé ; que, pour les mêmes motifs, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. X ne lui permettait pas, à la date à laquelle ledit refus de séjour lui a été opposé, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour dont s'agit sans avoir soumis préalablement le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour, l'autorité préfectorale n'étant tenue de consulter la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions de fond pour se voir délivrer le titre qu'ils sollicitent ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. » ; que l'arrêté attaqué, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle au mariage de l'intéressé, déjà célébré, et ne prive pas les intéressés de la possibilité de mener une vie commune, ne peut être regardé comme portant atteinte à son droit au mariage et, par suite, comme intervenu en violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 12 juin 2006, publié le même jour au recueil n° 22 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. Patrick Y, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés en toutes matières à l'exception des décisions relatives à la délimitation des périmètres provisoires et définitifs des zones d'aménagement différé et des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département ; que, par cette délégation, le secrétaire général était compétent pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. X n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, comme il a été dit précédemment, la décision litigieuse n'est pas contraire aux articles L. 313-11-4°, L. 313-11-6° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est, comme il a été dit précédemment, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant l'Inde comme pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 12 juin 2006, publié le même jour au recueil n° 22 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné à M. Patrick Y, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés en toutes matières à l'exception des décisions relatives à la délimitation des périmètres provisoires et définitifs des zones d'aménagement différé et des actes pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'Etat dans le département ; que par cette délégation, le secrétaire général était compétent pour prendre la décision fixant l'Inde comme pays de destination ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que si M. X soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Inde, il n'apporte pas de justifications à l'appui de ce moyen alors qu'au surplus, ses demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 9 mars 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Surjit X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°07DA01843 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01843
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS LESTOILLE - MATRAT-MAENHOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-06;07da01843 ?
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