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14/05/2008 | FRANCE | N°06DA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2008, 06DA00197


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 février 2006 régularisée par la production de l'original le 10 février 2006 et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 20 mars 2006 régularisé par la production de l'original le 21 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE AU PAYS DE WIMILLE, dont le siège est situé ..., Mme Ariel X, demeurant ..., et M. Jacky Y, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et Associés ; l'ASSOCIATION VIVRE AU PAYS DE WIMILLE et autres demandent à la Cour :

11) d'annuler l

e jugement n° 0403003 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 février 2006 régularisée par la production de l'original le 10 février 2006 et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 20 mars 2006 régularisé par la production de l'original le 21 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE AU PAYS DE WIMILLE, dont le siège est situé ..., Mme Ariel X, demeurant ..., et M. Jacky Y, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et Associés ; l'ASSOCIATION VIVRE AU PAYS DE WIMILLE et autres demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0403003 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 mars 2004 du conseil municipal de Wimille approuvant la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) d'Auvringhen la Poterie et à la condamnation de ladite commune à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, a condamné l'ASSOCIATION VIVRE AU PAYS DE WIMILLE à verser à ladite commune une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération du 24 mars 2004 du conseil municipal de Wimille ;

3°) de condamner la commune de Wimille à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la commune de Wimille n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 333-15 du code de l'environnement dès lors qu'elle n'a pas transmis à l'organisme chargé du parc naturel régional l'étude d'impact pour avis, préalablement à la création de la ZAC ; que l'étude d'impact versée au dossier méconnaît les dispositions de l'article R. 122-3-2° du code de l'environnement dès lors qu'elle comporte de graves insuffisances concernant l'analyse des effets du projet sur l'environnement ; qu'il en est ainsi concernant la faune et plus particulièrement l'avifaune ; que l'impact sur la circulation n'a pas été sérieusement étudié ; que l'étude relative à la création d'un accès propre au parcours équestre n'a pas été menée dans le cadre des études préparatoires au dossier de création de ZAC ; que les conséquences d'une urbanisation nouvelle et de la création du parcours équestre sur la circulation n'ont pas été sérieusement étudiées ; que les effets du projet sur la santé ont été occultés ; que l'étude d'impact ne comporte aucune analyse des effets « indirects » du projet ; que l'étude d'impact ne consacre que quelques lignes générales et stéréotypées aux impacts « temporaires » ; que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues et c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que la concertation n'était pas intervenue après que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l'opération, puisque le choix de l'aménageur était déjà opéré avant toute concertation effective ; que les dispositions de l'article R. 311-5 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées dès lors que la délibération attaquée n'indique pas le programme global prévisionnel et que rien n'autorise au stade de la création de la ZAC de désigner l'aménageur, cette décision intervenant en phase de réalisation de la ZAC ; que l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme a également été méconnu dès lors que l'espace naturel a été intégré de manière artificielle au sein du périmètre de la ZAC, pour tenter de minimiser la densité de l'opération et « habiller » le projet de zone agricole protégée en mesure compensatoire, alors même qu'une telle zone de protection agricole est indépendante de toute procédure de ZAC et même incompatible avec celle-ci ; que la commune de Wimille a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au choix du site de la ZAC, particulièrement sensible du point de vue environnemental ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 26 juillet 2006 et régularisé par la production de l'original le 28 juillet 2006, présenté pour la commune de Wimille, représentée par son maire en exercice, par Me Landot, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le président du parc naturel régional a bien été saisi pour avis sur l'étude d'impact ; que l'étude d'impact conclut à l'absence d'impact du projet de ZAC sur les espèces animales ; que l'impact du projet sur la circulation a été longuement étudié ; que l'accès propre au parcours équestre doit servir seulement à délester la route de Terluncthum où les camions ne pourraient pas se croiser ; que le projet ne présente pas a priori d'effet significatif sur la santé ; qu'il n'existe pas de risque d'augmentation de la pollution résultant de la réalisation de la ZAC dès lors que l'étude d'impact conclut à la baisse globale du trafic ; que concernant les impacts transitoires, des impacts précis sont répertoriés ; que l'étude d'impact sur la faune et la flore est suffisante ; qu'il est erroné de prétendre que la concertation a été organisée alors que le projet aurait déjà été arrêté dans sa nature et ses options essentielles ; que les dispositions de l'article R.311-5 du code de l'urbanisme relatives à l'indication du programme global prévisionnel ont bien été respectées et cet article n'interdit pas à l'acte de création d'une ZAC de désigner l'aménageur ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le vaste espace naturel compris dans la ZAC n'a pas pour objet de maintenir l'activité agricole sur cet espace ; que les arguments développés par les requérants ne démontrent pas que la délibération litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'une partie des terrains inclus dans le périmètre de la ZAC était antérieurement classées en zone ND est sans incidence sur la délibération attaquée ; que, dès lors qu'à la date de la délibération attaquée, la commune de Wimille n'était pas une commune littorale, sa légalité ne peut être contestée sur la base des dispositions des articles L. 146-2 et suivants du code de l'urbanisme ; que la proximité de la ZAC du rivage n'est pas contraire à l'objectif d'urbanisation limitée voulue par la commune de Wimille ; que la circonstance que la charte du parc naturel régional des Caps et marais d'Opale considère que deux sites à proximité desquels se trouve la ZAC sont des sites d'intérêt écologique majeur, est sans incidence sur la délibération attaquée ;

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2006 portant clôture de l'instruction au 16 novembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 novembre 2006 et régularisé par la production de l'original le 17 novembre 2006, présenté pour l'ASSOCIATION VIVRE AU PAYS DE WIMILLE et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et à la condamnation de la commune de Wimille à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent en outre que l'étude d'impact n'a pas envisagé les mesures nécessaires pour éviter les risques d'inondation ; que les modalités de la concertation avec les personnes concernées ont été insuffisantes et ce, en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2006 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 avril 2007, présenté pour la commune de Wimille qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et soutient en outre que si l'étude d'impact relève qu'il existe des risques d'inondation, il n'apparaît pas que le projet de ZAC ait un quelconque impact en la matière ; qu'aucune convention d'aménagement n'a été signée avant la décision attaquée ; que les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; que le conseil municipal de Wimille a engagé la procédure de création de ZAC par sa délibération du 28 mai 2003 qui a fixé les modalités de concertation puis par sa délibération du 29 octobre 2003, le conseil municipal a délibéré sur des modalités de concertation complémentaires en se bornant à organiser quatre réunions complémentaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Cassin, pour l'ASSOCIATION VIVRE AU PAYS DE WIMILLE et autres et de Me N'Gouah-Beaud, pour la commune de Wimille ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION VIVRE AU PAYS DE WIMILLE et autres, est dirigée contre le jugement du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 mars 2004 du conseil municipal de Wimille approuvant la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) d'Auvringhen la Poterie qui est destinée à accueillir 180 logements individuels, une résidence de tourisme, des équipements publics ainsi qu'un espace public et un parcours équestre et comporte également la création d'un golf ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 333-15 du code de l'environnement : « L'organisme chargé de la gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charge (...) / Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux envisagés sur le territoire du parc sont soumis à la procédure de l'étude ou de la notice d'impact en vertu des articles L. 122-1 et suivants du présent code et des textes pris pour son application, l'organisme chargé de la gestion du parc est saisi de cette étude ou de cette notice pour avis dans les délais réglementaires d'instruction. / Il est consulté lors de l'élaboration et de la révision des documents d'urbanisme prévues aux articles L. 122-6 à L. 122-13 et L. 123-6 à L. 123-13 du code de l'urbanisme » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le maire de Wimille a transmis le 27 février 2004 un courrier au président du parc naturel régional des Caps et marais d'Opale pour l'informer que l'étude d'impact concernant le projet de « zone d'aménagement concerté » était achevée et lui demander de bien vouloir faire connaître ses observations avant de soumettre le dossier à la séance du conseil municipal qui se déroulera le 24 mars 2004 ; que toutefois, le dossier de l'étude d'impact en cause n'a finalement été transmis que le 29 septembre 2004 au président du parc naturel régional des Caps et marais d'Opale qui n'a ainsi pas été en mesure de donner son avis sur cette étude avant l'approbation du projet par le conseil municipal ; que par suite, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Lille, l'ASSOCIATION VIVRE AU PAYS DE WIMILLE et autres, sont, par suite, fondés à soutenir que la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION VIVRE AU PAYS DE WIMILLE et autres, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION VIVRE AU PAYS DE WIMILLE et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la commune de Wimille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, au titre de ces mêmes dispositions, il y a lieu de condamner la commune de Wimille à payer à l'ASSOCIATION VIVRE AU PAYS DE WIMILLE et autres une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0403003 du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La délibération du 24 mars 2004 du conseil municipal de Wimille est annulée.

Article 3 : La commune de Wimille versera à l'ASSOCIATION VIVRE AU PAYS DE WIMILLE et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de la commune de Wimille sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION VIVRE AU PAYS DE WIMILLE, à Mme Ariel X, à M. Jacky Y, à la commune de Wimille et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°06DA00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 06DA00197
Date de la décision : 14/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-14;06da00197 ?
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