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14/05/2008 | FRANCE | N°06DA00671

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 14 mai 2008, 06DA00671


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 26 mai 2006, présentée pour M. Jean-Charles A demeurant ..., M. Alain B demeurant ..., M. Jean-Pierre B demeurant ..., M. Edgar C demeurant ..., M. Hervé D demeurant ... et M. Emmanuel E demeurant ..., par la SCP Duranton, Lecuyer, Mitton, Spagnol, Campanaro ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302479, en date du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Pascal YX, M. Xavier YX et Mme Liliane Z, annulé la dé

cision, en date du 22 septembre 2003, par laquelle la commission dép...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 26 mai 2006, présentée pour M. Jean-Charles A demeurant ..., M. Alain B demeurant ..., M. Jean-Pierre B demeurant ..., M. Edgar C demeurant ..., M. Hervé D demeurant ... et M. Emmanuel E demeurant ..., par la SCP Duranton, Lecuyer, Mitton, Spagnol, Campanaro ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302479, en date du 23 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Pascal YX, M. Xavier YX et Mme Liliane Z, annulé la décision, en date du 22 septembre 2003, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a rejeté leur recours relatif aux opérations de remembrement des communes de Barc, Bray, Ecardenville-la-Campagne et Le Plessis-Sainte-Opportune ;

2°) de rejeter la demande de M. Pascal YX, M. Xavier YX et Mme Liliane Z ;

3°) de les condamner aux entiers dépens ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en tant, d'une part, qu'il n'a pas répondu au moyen précis d'annulation invoqué par les consorts YX, et, d'autre part, que le moyen sur lequel les premiers juges se sont fondés n'était pas soulevé devant eux ; que les travaux d'assainissement n'ont pas été pris en compte dans l'attribution des lots ; que la présence de « chrysanthèmes de moissons » dans deux ilôts attribués aux consorts YX est sans incidence sur la valeur de productivité réelle des terres concernées ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision, en date du 22 septembre 2003, de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure n'est pas fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2006 portant clôture de l'instruction au 29 septembre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de mettre à la charge de M. Pascal YX, M. Xavier YX et Mme Liliane Z, la somme de 1 168 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le Tribunal administratif de Rouen a statué ultra petita en dénaturant un moyen soulevé devant lui ; que les travaux d'assainissement n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la valeur des parcelles d'apport et d'attribution ; que la décision en date du 22 septembre 2003 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure est suffisamment motivée ; que la présence de « chrysanthèmes de moissons » n'est pas prouvée et serait sans influence sur l'exploitation des parcelles ;

Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2006 portant report de l'instruction au 23 octobre 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2006, et le mémoire enregistré le

30 octobre 2006, présentés pour M. Pascal YX demeurant ... (27170), M. Xavier YX demeurant ... (27170) et Mme Liliane Z demeurant ..., par la SCP Baron, Cosse et Gruau qui demandent à la Cour de rejeter la requête de M. A et autres ; ils soutiennent que le Tribunal administratif de Rouen n'a pas statué ultra petita ; que les travaux d'assainissement ont été pris en compte pour adapter le mémoire explicatif du classement des parcelles litigieuses ; que la présence d'adventices sur les lots attribués est établie, cette présence entraînant une rupture d'équivalence entre les apports et les attributions ;

Vu la lettre, en date du 29 janvier 2008, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 5 février 2008 et régularisé par la production de l'original le 11 février 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête présentée par M. A et autres ; il soutient que les requérants n'ont pas qualité pour interjeter appel contre un jugement prononcé dans une instance à laquelle ils n'étaient ni parties ni appelés ;

Vu l'ordonnance, en date du 11 février 2008, portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2008 à laquelle siégeaient

M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur, et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. A et autres ont été appelés, par le Tribunal administratif de Rouen, à produire des observations dans l'instance ouverte par la demande des consorts YX tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 septembre 2003, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a rejeté leur réclamation formée contre leurs attributions dans le cadre des opérations de remembrement des communes de Barc, Bray, Ecardenville-la-Campagne et Le Plessis-Sainte-Opportune, cette seule circonstance, alors même que M. A et autres, titulaires de leurs propres comptes, pouvaient être concernés par ladite décision, ne leur a pas donné la qualité de partie à l'instance qui concernait les biens d'autres propriétaires ; qu'il suit de là que leur requête d'appel, enregistrée sous le n° 06DA00671, dirigée contre le jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a fait droit aux conclusions des consorts YX, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la condamnation des consorts YX aux dépens ne peuvent qu'être également rejetées ;

Considérant que les consorts YX n'étant pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le ministre de l'agriculture et de la pêche soit mise à leur charge ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Charles A, M. Alain B, M. Jean-Pierre B, M. Edgar C, M. Hervé D et M. Emmanuel E, enregistrée sous le n° 06DA00671, et les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Charles A, M. Alain B, M. Jean-Pierre B, M. Edgar C, M. Hervé D, M. Emmanuel E, M. Pascal YX, M. Xavier YX, Mme Liliane Z et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

2

N°06DA00671


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP LECUYER MITTON SPAGNOL CAMPANARO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00671
Numéro NOR : CETATEXT000019703570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-05-14;06da00671 ?
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